Source :TA PARIS, 21 janvier 2013, n°1101024
L’article 289 C du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l’objet d’une déclaration périodique.
Il s’agit de la déclaration d’échange de bien (DEB).
C’est une déclaration mensuelle qui doit être remise au service des douanes.
Elle a une double finalité : collecter des renseignements à des fins statistiques en matière de commerce extérieur et surveiller la bonne application du régime de TVA intracommunautaire.
Le défaut de production de cette déclaration entraîne l’application d’une amende de 750 euros qui est portée à 1 500 euros à défaut de production dans les 30 jours de la mise en demeure.
En l’espèce, la société vérifiée n’avait jamais déposé de DEB pour les 3 exercices vérifiés : l’administration fiscale, informée par la direction générale des douanes, a alors fait application de l’amende de 750 euros pour les 36 déclarations que la société aurait dû déposer… soit une amende totale s’élevant à 27 000 euros.
La société conteste le montant de cette amende en invoquant l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La juridiction accueille l’argument de la société.
Elle constate que l’amende est infligée indifféremment de la valeur des échanges de biens qui auraient dû faire l’objet de la DEB. Dans certains cas, l’amende peut donc avoir un caractère disproportionné. Il convient alors d’apprécier ce caractère, pour chaque mois, en rapportant le montant de l’amende au montant de livraisons intracommunautaires facturées au cours dudit mois.
La juridiction rejette ainsi l’application systématique de l’amende et prend en compte la situation du contribuable.
La juridiction estime que l’amende est disproportionnée pour les mois au cours desquels la société a facturé des livraisons pour 160 euros, pour 370 euros, pour 392.65 euros, pour 361.81 euros et pour 421.95 c’est-à-dire lorsque le montant total des livraisons était inférieur à la moitié du montant de l’amende.
Cette décision est à saluer dans la mesure où elle fait application du principe général du droit de personnalisation de la peine ce qui est inattendu en matière de droit fiscal.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats