SOURCE : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, n°20.13.719, Inédit
Dans un arrêt inédit, la Cour de cassation intervient pour encadrer les actes accomplis pour le compte d’une société en formation.
I – Aux prémices de ce contentieux, un contrat de prêt.
A l’appui de ce litige relatif au remboursement d’un contrat de prêt, les juges du Quai de l’horloge ont eu à se prononcer sur la distinction entre les actes accomplis pour le compte d’une société en formation, ou directement par une société considérée injustement comme d’ores et déjà existante.
La caution solidaire dudit contrat de prêt, accordé à une société qui finalement est mise en liquidation judiciaire, a tenté, en vain, de contester la régularité du contrat en revendiquant notamment l’argument suivant :
Etant donné que « l’acte conclu par une société en cours d’immatriculation est nul de nullité absolue, insusceptible de confirmation ou ratification », l’acte de prêt, conclu « par » la Société directement, quoi que, « en cours d’immatriculation », doit être considéré comme nul. Ainsi, par voie de conséquence, son engagement de caution du prêt litigieux n’aurait plus lieu d’être.
Les juges d’appels ont considéré que, même si le contrat avait été signé par une personne morale « inexistante » au jour de la signature, de toute évidence, la demanderesse avait agi au nom et pour le compte de la société en formation :
« 9. Pour condamner M. [O] à payer à la banque une certaine somme au titre de son engagement de caution souscrit en garantie du prêt du 20 décembre 2012, l’arrêt, après avoir relevé qu’invoquant à son profit la nullité absolue du contrat de prêt, il faisait valoir que celui-ci avait été signé, non par une société en formation, mais par une personne morale inexistante, et qu’il n’avait, en tout état de cause, pas été repris par l’Eurl Ileva, retient que Mme [O] avait, à l’évidence, agi au nom et pour le compte de cette société en formation. »
En outre, ils considèrent que l’avenant signé postérieurement, emportait reprise du contrat initial :
« Il relève également que l’Eurl Ileva, ainsi que les cautions, avaient, le 21 novembre 2013, signé un avenant au contrat initial stipulant que celui-ci « n’emportait aucune novation au contrat initial dont toutes les conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeuraient inchangées » et « lierait les deux parties lors de la signature de l’emprunteur et le cas échéant des cautions », ce dont il déduit que l’Eurl Ileva ayant, postérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, signé un acte emportant reprise du contrat initial, le moyen de nullité de ce dernier invoqué par M. [O] devait être écarté ».
II – Mais que nenni !
Ils se heurtent en effet à la position des juges suprêmes, qui considèrent à l’inverse que :
le contrat était nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique au moment de sa signature.
l’avenant sus évoqué n’était de surcroit pas en mesure de couvrir cette nullité dite « absolue ».
Et indiquent précisément :
« 10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de prêt du 20 décembre 2012 avait été conclu, non pas au nom et pour le compte d’une société en cours de formation mais par la société elle-même, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu’il était nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique, et que l’avenant à ce contrat, qui, selon ses propres termes, n’emportait pas novation, n’était pas de nature à couvrir cette nullité absolue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
S’agissant de la conclusion d’un contrat par une société dépourvue de personnalité juridique:
Conformément aux dispositions des articles 1842 et 1843 du Code civil, la majorité des sociétés civiles et commerciales (autres que les sociétés en participation), jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
A contrario, et en bon détective, il est facile d’en déduire qu’elles n’en jouissent pas avant cette date.
La société ne peut donc intervenir dans la vie économique avant son immatriculation.
Pour autant, le législateur prévoit une exception, considérant que les actes accomplis « au nom et pour le compte » de la société, peuvent être repris par elle, une fois régulièrement immatriculée. Ils seront alors réputés avoir été, dès l’origine, contractés par elle directement.
Pour faire valoir cette substitution, l’acte doit remplir les conditions de formes, et reprendre précisément la formule « actes accomplis au nom et pour le compte de la Société XXX » pour prévenir le cocontractant. A défaut, la reprise des actes n’est pas envisageable.
L’enjeu n’est pas négligeable, puisque si ces actes ne sont pas repris a posteriori, les personnes qui ont agi maladroitement au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidairement et indéfiniment si la société est commerciale.[1]
S’agissant de l’avenant appelé à couvrir la nullité :
Dans le prolongement de son interprétation, la Cour de cassation rappelle que l’avenant d’un contrat ne peut faire obstacle à sa nullité absolue.
En effet, les lecteurs de Chronos sauront qu’une nullité absolue est définie par le Code civil, à l’article 1179, comme étant issue de la violation d’une règle ayant pour « objet la sauvegarde de l’intérêt général ». Elle se différencie de la nullité dite « relative » lorsque « la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
En outre, le même code prévoit à l’article suivant, que la nullité absolue « ne peut être couverte par la confirmation du contrat ».
C’est donc en toute logique que la juridiction suprême écarte la soi-disant ratification de l’acte initial par l’avenant signé directement par la Société elle-même, une fois immatriculée.
[1] C.Cass, Chambre commerciale 4 mai 1981, 25 octobre 1983…