Source : CAA Paris, 9ème chambre, 28/01/2022, n° 20PA01783
Le crédit d’impôt recherche (CIR) permet aux entreprises engageant des dépenses de recherche fondamentale et de développement expérimental de bénéficier d’un crédit d’impôt en le déduisant de leur impôt sous certaines conditions. Le taux du CIR dépend du montant des investissements.
À ce titre, « les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations » sont des dépenses de recherche ouvrant droit au CIR[1].
Le personnel de recherche comprend ainsi les techniciens dès lors que ces derniers travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental[2].
Les missions du technicien définies par le Code général des impôts sont notamment les suivantes :
Préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d’expériences ;
Assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;
Entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
Le BOFIP précise que les techniciens disposent de la technicité, de l’expérience et du savoir-faire nécessaire aux travaux de recherche et de développement[3].
Par ailleurs, un salarié peut être qualifié de technicien de recherche même s’il n’est pas diplômé dans le domaine[4] et sont également assimilés à des techniciens de recherche les stagiaires travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs et les apprentis quel que soit leur cycle de formation[5].
En l’espèce, une société sollicite la restitution d’un CIR au titre de dépenses engagées en 2013. L’administration fiscale fait partiellement droit à sa demande mais juge que le projet « ruban d’isolation thermique » n’est pas éligible au CIR.
L’administration a exclu des dépenses ouvrant droit au CIR les dépenses de personnel concernant un technicien de recherche développement agent de maîtrise de niveau 3 de la convention de l’industrie textile.
La société saisit ainsi le tribunal administratif afin d’obtenir la restitution du montant complémentaire de CIR mais sa demande est rejetée.
Devant la Cour, la société maintenait que le technicien avait des qualifications techniques et des connaissances dans le domaine de la fibre textile qui étaient indispensables aux opérations de recherche et que les dépenses relatives à ce technicien devaient être prises en compte.
La Cour a refusé de prendre en compte les rémunérations du technicien dès lors que la société n’apportait aucun élément pouvant justifier que ce salarié a directement assisté les équipes scientifiques et que sa compétence professionnelle était indispensable à la conduite des recherches et donc du projet. De ce fait, la Cour juge que le salarié ne peut pas être qualifié de technicien de recherche.
Ainsi, les sociétés qui entendent bénéficier du CIR sur les dépenses de personnel de doivent apporter la preuve que la compétence professionnelle du technicien était indispensable à la conduite des opérations de recherche et des éléments indiquant que le salarié a directement prêté son concours aux équipes scientifiques. Les différents justificatifs pourront permettre ainsi de qualifier le salarié de technicien.
[1] CGI, art. 244 quater B-II-b
[2] CGI, art. 49 septies G de l’annexe III
[3] BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 50
[4] CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 24 février 2021, n° 429222
[5] BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 50