Obligation de discrétion des représentants du personnel

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 16 février 2022 n°20-14.416

 

Il résulte de l’article L2315-15 du Code du Travail, créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, que « les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail ».

 

Peut-on considérer que l’affichage d’un document relevant de la vie personnelle d’un salarié constitue une atteinte au respect de la vie privée justifiant le retrait de cet affichage ?

 

L’arrêt précité répond à cette question.

 

En l’occurrence, le secrétaire du CSE d’un établissement d’une entreprise comptant un effectif d’environ 500 salariés, procède à l’affichage sur le panneau de communication destiné à l’ancien CHSCT, d’un extrait de conclusions déposées par ce CHSCT à l’occasion d’une affaire examinée devant le Tribunal Correctionnel.

 

L’extrait des conclusions communiquées reproduisait le contenu d’un courriel adressé par l’ancien directeur de l’établissement au salarié en charge des missions d’hygiène et de sécurité, courriel qui  s’analysait en un avertissement.

 

La société sollicite devant le Président du Tribunal de Grande Instance que soit ordonné sous astreinte le retrait de l’affichage.

 

La Cour d’Appel déboute la société de sa demande, en jugeant qu’en diffusant le contenu de l’email dans lequel la direction sanctionne son responsable sécurité pour avoir communiqué sur le sujet de l’amiante avec le secrétaire du CHSCT, le secrétaire du CHSCT et désormais du CSE a agi dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci et que l’intérêt de l’email était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné.

 

En l’occurrence, le mail avait été envoyé de la boîte personnelle du directeur sur celle du responsable, ce mail étant une correspondance privée contenant des données personnelles du salarié.

 

La société se pourvoit devant la Cour de Cassation en arguant notamment de ce que les représentants du personnel sont soumis à une obligation de discrétion, qui leur interdit d’afficher sur les panneaux mis à leur disposition un document à caractère privé contenant des données personnelles relatives à un salarié sans l’accord de ce dernier.

 

La société invoquait également le fait que la Cour d’Appel s’était fondée sur un moyen de droit relevé d’office en considérant que la correspondance était privée alors que le représentant du personnel considérait que le courrier électronique litigieux présentant un caractère professionnel.

 

Subsidiairement, l’entreprise soutenait que la diffusion d’une telle correspondance doit se rattacher aux missions qui sont confiées au salarié en vertu de son mandat, être strictement nécessaire à l’exercice de ses missions et présenter un caractère strictement proportionnel au but recherché.

 

Elle reprochait à la Cour d’avoir statué par des motifs impropres à faire ressortir que l’affichage du courrier litigieux se rattachait aux missions confiées et était nécessaire à l’exercice de cette mission.

 

La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’Appel au visa de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 9 du Code Civil et de l’article L2315-15 du Code du Travail.

 

Elle rappelle que :

 

  Le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article L2315-15 du Code du Travail nonobstant l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard d’informations revêtant un caractère confidentiel.

 

  Toutefois, l’affichage d’informations relatives à la vie personnelle du salarié doit être indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et l’atteinte portée à la vie personnelle proportionnée au but poursuivi.

 

En l’occurrence, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment caractérisé le caractère indispensable à la défense du droit de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et le fait que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle du salarié était proportionnée au but poursuivi, le mail concernant seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction.

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