SOURCE : Cass. Com. ; 19 juin 2012, n°11-13.176
C’est ce qu’a jugé la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans cet arrêt, extrêmement important, publié au bulletin comme suit :
« Vu l’article 1645 du Code Civil ;
Attendu que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Rambaud carrières et de MM.Z…et A…, ès qualités, dirigées contre le liquidateur et la société Aviva assurances, l’arrêt, après avoir constaté que la société Rambaud avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire mais une action indemnitaire en réparation des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des vices cachés affectant la machine livrée, retient que cette action, ne présentant qu’un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituant pas à elles, ne constitue pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
…CASSE ET ANNULE… »
Désormais, la Cour de Cassation (en tout cas sa Chambre Commerciale) admet que l’acquéreur victime d’un vice caché peut rechercher sur le seul fondement de l’article 1645 du Code Civil l’indemnisation de son préjudice, sans avoir à exercer l’action rédhibitoire ou estimatoire de l’article 1641 du Code Civil.
Cette décision trouvera application particulièrement en matière de responsabilités des fabricants à l’égard des constructeurs.
Il reste à s’interroger sur le régime de cette action autonome.
Notamment : se prescrit -elle également dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ? Vraisemblablement oui.
Et là ne s’arrêtent pas les interrogations…
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats