Précisions sur les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe en matière de licenciement économique collectif.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 17 mars 2021, n°19-11.114

 

Quel doit être le degré de précision d’une lettre de recherche de postes disponibles adressé à une filiale ?

 

L’arrêt référencé ci-dessus apporte des éléments de réponse.

 

En l’espèce, une société exerçant une activité de transport de voyageurs procède au licenciement pour motif économique de salariés avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

 

Afin de respecter son obligation de reclassement, cette entreprise appartenant à un groupe a adressé à ses filiales des correspondances reprenant le niveau de classification et l’intitulé de chaque poste de travail supprimé afin que celles-ci fassent connaître les postes éventuellement disponibles en leur sein et faisant appel à des qualifications de même nature.

 

Huit salariés contestent leurs licenciements et obtiennent gain de cause.

 

La Cour d’Appel considère que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant failli à son obligation de reclassement :

 

Elle juge que les recherches effectuées auprès des entreprises du groupe n’étaient pas suffisantes, faute de comporter des indications sur l’âge, la formation, l’expérience, la qualification et l’ancienneté de chaque salarié.

 

La Cour retient également que la société aurait dû proposer le poste disponible de conducteur au sein de la structure « contrôle »d’une filiale.

 

L’employeur se pourvoit devant la Cour de Cassation considérant que la Cour d’Appel a violé l’article L1233-4 du Code du Travail en jugeant qu’elle n’avait pas été suffisamment précise dans les lettres de recherche de postes disponibles dans les sociétés du groupe.

 

Il soutient qu’il n’était pas tenu de proposer aux salariés des postes qui n’étaient pas compatibles avec leurs qualifications.

 

Dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable ici, l’article L1233-4 du Code du Travail prévoyait que :

 

« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient.

 

 Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut et sous réserve de l’accord express du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

 

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

 

Au visa de cet article, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel en ce qu’il indique que les licenciements des salariés sont sans cause réelle et sérieuse.

 

Les recherches de postes disponibles n’ont pas à comporter des indications concrètes relatives aux salariés quant à leur âge, formation, expérience, qualification et ancienneté.

 

Le fait que les postes de travail supprimés étaient listés et que les classifications correspondant aux postes supprimés l’aient été également est suffisant.

 

Par ailleurs, s’agissant du poste de conducteur qui n’avait pas été proposé, la Cour de Cassation relève que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si celui-ci était compatible avec les qualifications des salariés.

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