SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 3 mars 2021 n°18-13.909 (F-D cassation partielle)
Un salarié engagé par une société de l’industrie pharmaceutique en qualité d’Animateur de Ligne et occupant en dernier lieu les fonctions de Responsable Secteur, statut Cadre, a vu son poste de travail supprimé dans le cadre de la mise en place d’un PSE.
L’inspecteur du travail n’ayant pas autorisé le licenciement économique du salarié, l’entreprise lui a notifié une dispense d’activité.
Alors que le salarié ne bénéficiait plus de son statut protecteur, le licenciement pour motif économique lui a été notifié le 21 juin 2011, licenciement que le salarié a contesté en saisissant le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes indemnitaires.
Ces demandes vont être rejetées par un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen, laquelle dans un arrêt du 18 janvier 2018, relève que le salarié est en dispense d’activité depuis le 1er juillet 2010 en raison de la suppression de son poste, a adressé à son employeur un écrit le 13 avril 2011 dans lequel il l’informe avoir trouvé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011, sollicitant en conséquence la levée de la clause d’exclusivité stipulée dans son contrat de travail, précisant que ce contrat est la réalisation de son projet et qu’il renonce à tout reclassement interne en y joignant la promesse d’embauche de l’Association des Paralysés de France.
Par lettre remise en main propre, le 14 avril 2011, l’employeur a accepté de suspendre la clause d’exclusivité de sorte que le salarié a intégré son nouvel emploi.
La Cour d’Appel en déduit qu’il résulte que le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur, emploi qu’il a effectivement occupé à temps plein ceci alors qu’il n’a pas donné suite aux offres de reclassement de l’employeur ajoutant qu’il renonçait à tout reclassement interne à deux reprises, révèle la persistance de son choix de sorte que sa démission est claire et non équivoque et doit produire tous ses effets sans qu’il y ait lieu de statuer sur des demandes au titre du licenciement lequel et non avenu.
Par suite, la Cour d’Appel, condamne le salarié à rembourser à son premier employeur les indemnités de rupture perçues dans le cadre du licenciement pour motif économique.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, le salarié prétend que la circonstance qu’il ait rejoint un nouvel employeur, ne caractérisait nullement une volonté claire et non équivoque de démissionner.
La Chambre Sociale va suivre le salarié dans son argumentation.
Elle souligne que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail, et que le salarié avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur alors qu’il s’était vu notifier la suppression de son poste et une dispense d’activité, ce dont il résultait qu’en recherchant un nouvel emploi, le salarié n’avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démission,
Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour, au visa de l’article L 1237-1 du Code du Travail, casse et annule l’arrêt d’appel, considérant que le salarié avait été en quelque sorte contraint de rechercher un nouvel emploi dans la mesure où son poste de travail avait été supprimé et qu’il était en dispense d’activité, de sorte qu’au final sa démission était équivoque.