Rôle du Juge dans la démonstration de la preuve du harcèlement moral

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 9 décembre 2020 n°19-13.470 (FS-P+B)

 

Un salarié exerçant des fonctions d’Assistant Avion a vu son contrat de travail transféré dans le cadre d’une reprise de marché, le 1er novembre 2009 avec une reprise d’ancienneté au 19 janvier 2000, la convention collective nationale du Personnel au sol des Entreprises de Transports Aérien étant appliquée dans l’entreprise.

 

Victime de plusieurs accidents du travail, d’une agression et de problèmes de santé, le salarié a été régulièrement examiné par le médecin du travail qui a émis des avis d’aptitude avec restriction à compter du 2 août 2008.

 

Le 10 décembre 2010, le salarié a été désigné en qualité de Délégué Syndical.

 

Soutenant faire l’objet de nombreux actes de discrimination et de harcèlement depuis la dégradation de son état de santé et de manière plus importante depuis sa désignation de délégué syndical, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour discrimination salariale et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

 

Si les premiers juges l’ont intégralement débouté de ses demandes, toutefois la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2019, si elle va accueillir une partie de ses demandes en matière de discrimination, elle va toutefois rejeter les demandes du salarié fondées sur le harcèlement moral, considérant qu’en l’état des éléments apportés par le salarié : les explications et les pièces fournies, la matérialité d’éléments, de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, qui n’est donc pas démontré.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend qu’en se basant uniquement sur les motifs qu’il a fourni à son appréciation pour rejeter sa demande, la Cour d’Appel a, en réalité, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement moral.

 

La Chambre sociale de la Haute Cour va accueillir le moyen soulevé par le salarié.

 

Elle souligne que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

 

Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

 

Or, pour rejeter les demandes formées au titre d’un harcèlement moral, l’arrêt d’appel a retenu que :

 

– Ni le maintien d’un salarié sur son poste correspondant à ses fonctions, son expérience et ses qualifications, même au détriment des prescriptions et restrictions du Médecin du Travail,

 

– Ni le refus de mobilité professionnelle,

 

– Ni celui d’accorder des heures supplémentaires ne caractérisent des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,

 

– Les conditions d’emploi du salarié n’ont pas entraîné de dégradation de son état de santé,

 

– Que les instances représentatives du personnel n’ont jamais été alertées,

 

L’arrêt d’appel en conclut que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement, n’est pas démontré.

 

Or, en statuant ainsi alors qu’il lui appartenait d’examiner les éléments invoqués par le salarié, de dire s’ils étaient matériellement établis et dans l’affirmative, d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la Cour d’Appel a fait peser la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral sur le seul salarié et a en conséquence, violé les dispositions des articles L11152-1 et 11154-1 du Code du Travail.

 

Par suite, la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

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