L’acquisition d’une partie commune en copropriété par le jeu de la prescription

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source : Arrêt de Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 juillet 2019, n° 19-17.771

 

Dans cette affaire, les héritiers d’un couple de copropriétaires décédés, propriétaires d’un appartement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en reconnaissance de leur propriété d’une cour permettant d’accéder à leur lot, clôturée depuis plusieurs années.

 

En effet, les héritiers faisaient valoir que leurs parents étaient devenus propriétaires de ladite cour et de la clôture eu égard au mécanisme de la prescription acquisitive qui, pour rappel, est une prescription trentenaire.

 

La Cour d’Appel a fait droit à la demande des héritiers amenant le syndicat des copropriétaires à former un pourvoi en cassation.

 

Selon le syndicat des copropriétaires, pour que la prescription trentenaire soit acquise, encore faut-il démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

 

Le syndicat des copropriétaires soutenait que le règlement de copropriété ne conférait pas aux héritiers un droit sur la cour litigieuse, partie commune, de sorte que ces derniers n’entendaient pas prescrire contre leur titre mais bien contre les droits des autres membres du syndicat.

 

Cependant, par arrêt en date du 11 juillet 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires dès lors que la Cour d’Appel avait constaté que depuis 1983, les copropriétaires décédés utilisaient et entretenaient seuls la cour, la clôture et le portillon, parties communes, installés depuis 1968 et que ceux-ci s’étaient comportés en tant que propriétaires et avaient accompli sans interruption depuis plus de trente ans les actes de nature à caractériser une possession paisible, publique, non équivoque permettant aux héritiers de se prévaloir de l’usucapion.

 

En effet, et pour rappel, il n’est pas possible de prescrire « contre son titre ».

 

Néanmoins, dans le cas d’espèce, la Cour d’Appel a relevé que le règlement de copropriété n’accordait pas de titre d’occupation et que la cour, clôturée depuis 1968, était utilisée et entretenue exclusivement par les propriétaires successifs du lot.

 

C’est la raison pour laquelle la Cour de Cassation a suivi le raisonnement de la Cour d’Appel caractérisant ainsi la prescription acquisitive.

Partager cet article