Droit de partage et partage verbal dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Réponse ministérielle à la question 10159 posée par Monsieur DESCOEUR

 

Depuis la réponse ministérielle à la question posée par Madame VALTER publiée en 2013 et commentée dans la présente newsletter, on sait qu’un partage verbal échappe au droit de partage de 2.5%.

 

Le ministre s’était prononcé pour le cas où des époux en instance de divorce par consentement mutuel vendaient le bien qu’ils détenaient en commun et se partageaient les sommes en dehors de tout acte écrit.

 

La question posée par Monsieur DESCOEUR envisage cette hypothèse dans la cadre du divorce par consentement mutuel issu de la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2017 (divorce sans juge) et se demande si les sommes ainsi partagées doivent apparaître à l’actif de l’acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage.

 

Dans sa réponse, le ministre confirme sa précédente position (pas de droit dû en l’absence d’écrit) à laquelle il apporte toutefois des précisions.

 

Il indique que « si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du Code Général des Impôts ».

 

Enfin, il confirme que le produit de la cession intervenue doit figurer dans l’état liquidatif du régime matrimonial.

 

Cette réponse ministérielle réduit considérablement l’intérêt d’un partage verbal puisque toute mention à ce partage, notamment dans la convention de divorce et même si le partage est antérieur, rend exigible le droit de partage.

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