Point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde dans le cadre d’un CCMI

Equipe VIVALDI
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Source : Civ. 3ème, 13 février 2020, FS-PBI n° 1826194

 

Des maîtres d’ouvrage ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur, la réception de l’ouvrage étant intervenue le 1er août 2011 avec réserves.

 

Cependant, par exploit en date du 23 mars 2015, le constructeur de maison individuelle a saisi la juridiction compétente aux fins de condamnation des maîtres d’ouvrage au paiement du solde du prix des travaux.

 

La Cour d’Appel a déclaré la demande du constructeur de maison individuelle irrecevable eu égard à la prescription de l’action engagée.

 

En effet, les juges d’appel ont précisé que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement constituant le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L 218-2 du Code de la Consommation pour demander le paiement du prix.

 

Le constructeur a entendu former pourvoi en cassation soutenant qu’en matière de contrat de construction de maison individuelle l’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui est d’ordre public, prévoit que le solde du prix de la construction n’est exigible, si des réserves ont été formulées, qu’à la levée de celles-ci.

 

Dans ces conditions, et en retenant que la date d’exigibilité du solde du paiement des travaux devait être fixée au 1er août 2012 soit à l’expiration du délai de garantie parfait achèvement, la Cour d’Appel avait donc violé les articles L 230-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et l’article 218-2 du Code de la Consommation.

 

Par arrêt en date du 13 février 2020, la Haute Juridiction au visa des articles précités, rappelle que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel lors des opérations de réception, le solde du prix est payable dans les 8 jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves.

 

En effet, et dès lors que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, la Cour d’Appel a méconnu les articles L 218-2 du Code de la Consommation et l’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.

 

En somme, le solde des travaux n’est donc pas exigible tant que les réserves n’ont pas été levées différant ainsi le point de départ du délai de prescription biennal.

 

Cet arrêt permet notamment de rappeler l’inégalité des pratiques de « chantage à la clé ».

 

Le paiement du solde du prix de marché pourra être réservé ou consigné par le maître d’ouvrage postérieurement aux opérations de réception dans l’attente de la levée des réserves.

 

Marion MABRIEZ

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