Application des dispositions du code de la consommation dans le cadre d’une opération de construction pour certains professionnels de l’immobilier

Equipe VIVALDI
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Source : Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile – 7 novembre 2019 n°RG 18-23259

 

Dans cette affaire, par contrat en date du 23 septembre 2013, une SCI ayant pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers et notamment la mise en location d’immeubles a régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur une mission complète à propos de la construction d’un bâtiment à usage professionnel étant ajouté que ce contrat prévoyait que, même en cas d’abandon du projet de construction, et pour quelque raison que ce soit, les honoraires du maître d’œuvre seraient réglés dans leur intégralité.

 

Suite à l’abandon du projet à la demande de la SCI, le maître d’œuvre l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat.

 

Par arrêt en date du 26 juin 2018, la Cour d’Appel de DIJON a déclaré abusive la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre relative au paiement des honoraires et ce, en application de l’article L.132-1 du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives.

 

C’est dans ces conditions que le maître d’œuvre a entendu former un pourvoi en cassation estimant que les dispositions du Code de la Consommation ne sauraient trouver application dès lors qu’eu égard à l’objet social de la SCI, la construction d’un immeuble sous sa maîtrise d’ouvrage en vue de laquelle avait été conclu le contrat de maîtrise d’œuvre litigieux relevait de son activité professionnelle.

 

Par arrêt en date du 07 novembre 2019, la Cour de Cassation a entendu rejeter le pourvoi formé par le maître d’œuvre.

 

La Haute Juridiction rappelle l’objet social de la SCI qui ne peut se voir conférer la qualité de « professionnel de la construction » dès lors que « le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière », la SCI n’étant intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel de sorte qu’elle peut prétendre aux dispositions de l’article L.132-2 du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives.

 

En somme, la Cour de Cassation effectue une distinction entre l’activité de gestion immobilière et l’activité de construction eu égard à la mobilisation de connaissances et de compétences distinctes

 

La Cour de Cassation a par ailleurs caractérisé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que le maître d’œuvre pouvait prétendre au paiement de l’intégralité de ses honoraires et ce peu important l’avancée de sa mission.

 

MABRIEZ Marion

VIVALDI Avocats

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