Redressement judiciaire et non paiement des loyers postérieurs : la résiliation du bail ne nécessite pas de commandement préalable.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

SOURCE : Cass Com, 15 janvier 2020, n°17-28127, Inédit

 

Malgré l’absence de publication au bulletin de la présente décision l’enseignement qu’elle véhicule ne manquera pas de retenir l’attention des praticiens.

 

Pour mémoire, la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt de principe du 9 octobre 2019 commenté dans la présente newsletter[1], que la sanction des carences du liquidateur dans le paiement du loyer, au visa de l’article L641-12 3°du Code de commerce ne nécessitait la délivrance préalable d’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire. Mais la rédaction de l’article L622-14 2° du Code de commerce, en l’absence de reprise des mots « de plein droit » de l’article L641-12 3°, (lesquels certes, sont repris à l’article R622-13), pouvait toutefois laisser songer[2] à une solution différente en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde.

 

Il n’en est rien.

 

En l’espèce, un preneur bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement rendu le 4 février 2016. L’absence de paiement du loyer à compter du mois d’aout conduit les parties devant Monsieur le Juge commissaire, saisi d’une demande de constatation de la résiliation du bail par requête du bailleur du 5 octobre 2016.

 

Sans doute informé que le Juge Commissaire ne reçoit semblable requête que sur la délivrance préalable d’un commandement visant la clause résolutoire, le bailleur s’y conforme par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2017. Mais le Juge Consulaire estime que le délai d’un mois n’a pas été respecté, et le déboute de ses demandes.

 

La position du premier juge est confirmée par la Cour d’appel de PARIS qui ajoute qu’en signant l’acte de cession du fonds postérieur, le bailleur avait, de fait, renoncé aux effets du commandement.

 

Devant la Cour de cassation, le bailleur précise que l’effet dévolutif de l’appel purge l’absence de respect du délai du mois de l’article L145-41 du Code de commerce, et que l’agrément de cession ne vaut pas renonciation aux effets du commandement. Mais les arguments ne convainquent pas la Haute juridiction.

 

En revanche la Chambre commerciale, au visa de l’article L622-14 2° du Code de commerce, relève d’office que le bailleur n’était pas tenu de délivrer un commandement visant la clause résolutoire préalablement à la saisine du Juge commissaire. Elle casse ainsi l’arrêt d’appel, en ce qu’il a consenti des délais de paiement au débiteur et rejeté la demande de résiliation du bail du bailleur.

 

L’ouverture d’une procédure collective, quelle qu’elle soit, oblige le mandataire (ou le preneur en l’absence de dessaisissement), à respecter scrupuleusement, dans les trois mois du jugement d’ouverture, les dates d’exigibilité des loyers et charges postérieurs du bail.

 

A défaut, la résiliation du bail intervient de plein droit, que la convention des parties comporte ou non une clause résolutoire.

 

[1] Résiliation du bail au visa de l’article L641-12 : pas de commandement préalable, commentaire de l’arrêt Cass com., 9 octobre 2019, n°18-17.563, FS – P + B + I

 

[2] Cf Emmanuelle LE CORRE-BROLY, La résiliation du bail commercial en raison d’un défaut de paiement de loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation précisions importantes, http://www.lexbase.fr/, La lettre juridique n°800 du 24 octobre 2019, n°N0922BYS

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