Précision sur les modalités de décompte des jours de congés payés dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 Janvier 2020, n° 18-13.604 FS-P+B.

 

Un salarié engagé par une association hospitalière, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de Comptable, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et de remboursement par l’employeur des titres d’abonnements de transport et avoir fait l’objet de discrimination syndicale en raison de sa qualité de représentant du personnel.

 

Concernant le rappel de salaire, il prétend être bienfondé à demander un rappel de salaire pour deux lundis décomptés en congés payés au lieu de jours de repos.

 

Il estime que son employeur a, à tort, décompté deux lundis comme congés payés car faisant suite à une période de congés payés.

 

De son côté, l’employeur répond que le jour de modulation du salarié étant le lundi une semaine sur deux, lorsqu’il reprend son poste le mardi à l’issue d’une période de congés payés, en application de la règle de calcul selon laquelle les congés payés sont calculés sur 6 jours ouvrables de la semaine, le dernier jour de congés s’il correspond à une journée non travaillée dans l’entreprise compte dans le calcul des journées de congés payés, que cette journée soit un lundi ou un samedi.

 

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 17 janvier 2018, va accueillir la demande du salarié considérant que le lundi non travaillé par le salarié chaque quatorzaine, est une journée de RTT accordée en application de l’aménagement du temps de travail, qu’il ne s’agit pas d’une journée non travaillée dans l’entreprise mais d’un jour non travaillé accordé au salarié de sorte que les lundis durant lesquels le salarié ne travaillait pas, ne constituaient pas une journée de congés payés mais une journée s’ajoutant aux jours de RTT.

 

Par suite, la Cour d’Appel considère que l’employeur a imputé à tort deux lundis de RTT sur des congés payés et que ces jours doivent lui être payés.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L 3122-3 et L 3141-3 du Code du Travail,

 

– énonçant que les jours de modulation prévus dans le cadre d’une organisation du travail par cycle qui vise à répartir des heures de travail au sein d’un même cycle n’ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de 35h,

 

– en résulte qu’en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congés payés,

 

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes correspondantes à la rémunération des deux lundis réclamés par le salarié, considérant qu’en constatant que le salarié était soumis à une organisation de travail par cycle et que le jour de modulation, destiné à répartir des heures de travail au sein d’un même cycle ne constituait pas un jour de récupération du temps de travail, devait être décompté des congés payés, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.

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