Choix d’un partenaire économique : attention à bien justifier de l’analyse des critères des offres concurrentes !

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

Source : Cass., com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-31733

 

I – LES FAITS

 

Un club de football a conclu un contrat avec l’équipementier H pour que ce dernier devienne son équipementier officiel. Ce dernier bénéficiait alors d’une licence exclusive sur le logo du club pour certains produits. Et par conséquent, l’équipementier pouvait vendre certains produits en utilisant le logo du club notamment les maillots des joueurs.

 

La durée du contrat était fixée pour trois saisons, savoir 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014. Puis, à l’issue de ces trois saisons, il était prévu que le contrat puisse être renouvelé. De même, la convention indiquait que si le club et l’équipementier ne trouvaient pas d’accord, le premier pouvait librement rechercher un autre partenaire étant précisé que l’équipementier gardait un droit de préemption. Il s’en déduit que l’équipementier pouvait légitimement s’aligner sur l’offre d’un concurrent pour conserver le contrat officiel.

 

De son côté, si le club ne respectait pas le droit de préemption précité, le contrat prévoyait une pénalité en faveur de l’équipementier.

 

Un peu en amont de l’issue de la saison 2013/2014, une phase de négociation s’est donc ouverte entre les deux cocontractants. Aucun accord sur les conditions du renouvellement du contrat n’a toutefois été trouvé de sorte que le club a alors recherché un nouveau partenaire.

 

ADIDAS a alors soumis une offre au club qui l’a comparé avec celle de son ancien équipementier. C’est finalement l’offre ADIDAS qui est retenue, le club estimant que cette offre était plus intéressante que celle de son précédent équipementier.

 

Réaction de l’équipementier : estimant qu’il avait été évincé par le club et que son droit de préemption n’avait pas été respecté, il assigne ce dernier et sollicite la mise en œuvre judiciaire de la clause pénale.

 

II – LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

 

Les juges de la Cour d’appel ont condamné le club à verser les indemnités relatives à la clause pénale en raison du non-respect par ce dernier du droit de préemption qui conventionnellement prévu.

 

Un pourvoi est formé par le club de football.

 

La Haute juridiction choisit de casser l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES au motif que, comme soutenu pas le défendeur en premier instance, les juges du second degré ne pouvaient pas comparer les offres des deux équipementiers en se limitant aux seules conditions financières et qu’au contraire, d’autres critères devaient être pris en considération.

 

III – L’ENSEIGNEMENT DE L’ARRÊT COMMENTE

 

En se positionnant ainsi, la Cour de cassation entend rappeler que pour comparer plusieurs offres, il faut tenir compte de l’ensemble de leurs caractéristiques et non se limiter aux seuls éléments financiers.

 

En d’autres termes, le prix est une des caractéristiques de l’offre, mais en aucun cas, la seule. Doivent donc être pris également en considération « différents critères tenant, notamment, à la qualité, à la technicité des produits, à l’importance de la gamme proposée ainsi qu’à l’étendue du réseau de distribution »

 

S’agissant en outre d’un renvoi devant la Cour d’appel initialement saisie, cette dernière devra donc cette fois prendre en considération tous ces critères pour déterminer si l’offre ADIDAS était meilleure ou égale à celle de l’ancien équipementier, auquel cas, ce dernier pourrait faire jouer sa clause de préemption.

 

Affaire à suivre…

Partager cet article
Vivaldi Avocats