La visite de l’inspecteur du travail dans les locaux de l’entreprise n’est pas un acte interruptif de prescription.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle du 21 mai 2019 (18-82.574), F-P+B+I

 

A la suite d’une visite de l’inspecteur du travail dans les locaux d’une entreprise de service à la personne, ce dernier a constaté plusieurs infractions relatives au non-respect des dispositions légales en matière de temps partiel et ce pour la période de janvier à mars 2014.

 

En effet, le procès-verbal établi le 1er juin 2015 relevait l’emploi de 29 salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et ce sans majoration de salaire ; infraction de nature contraventionnelle.

 

Rappelons à ce stade que le Code du travail (article L. 3123-9), prévoit expressément que les heures complémentaires, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ; et qu’au demeurant (article L. 3123-8), chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

 

La Chambre sociale[1] considérant que lorsque les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail, le contrat est requalifié en contrat de travail à temps plein.

 

De plus, l’employeur s’expose en outre à des sanctions pénales.

 

Dans le présent cas, l’employeur entendait contester les infractions pour lesquelles il été poursuivi, évoquant principalement la prescription des faits et donc de l’action publique.

 

La cour d’appel de Lyon rejette partiellement l’argument, puisqu’elle estime que la simple visite de l’inspecteur du travail était un acte interruptif de prescription. La date de la visite, soit le 26 février 2014 était retenue plutôt que celle du P.V datant du 1er juin 2015. En conséquence, la société pouvait être poursuivi pour les faits commis entre le 26 février 2014 et le 31 mars 2014 ; la prescription étant toutefois acquise pour la période du 1er janvier au 25 février 2014.

 

La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel, combinant les articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, elle en déduit que :

 

    L’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;

 

    Seul le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail, à l’effet de constater les infractions peut être regardé comme un acte d’instruction ou de poursuite.

 

Il en résulte que le seul déplacement de l’inspecteur du travail dans l’entreprise n’est pas un acte interruptif de prescription.

 

Nul doute que la cour d’appel de renvoi, constatera la prescription de l’ensemble des faits reprochés à l’employeur eu égard à l’absence de diligence de l’inspecteur du travail, ayant établi son procès-verbal trop tardivement.

 

[1] Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 2018, n°16-16.082

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