Source : article 32 de la loi de finances pour 2019 n°2018-1317
Les aides accordées par une entreprise à une autre ne peuvent être considérées comme une charge déductible que si elles répondent à des motivations à caractère commercial. Une aide à caractère purement financier (entre sociétés qui n’entretiennent aucune relation commerciale) est imposée dans le résultat du bénéficiaire et réintégrée fiscalement dans le résultat de celle qui la consent.
L’intégration fiscale permettait de gommer cette incidences fiscale.
Les aides intragroupes étaient ainsi neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble. Une aide non déductible (aide à caractère financier par exemple) était réintégrée dans le résultat individuel du membre l’ayant accordé et imposée chez le bénéficiaire. Une déduction était en revanche pratiquée au niveau du résultat d’ensemble pour que l’impact fiscal soit neutre.
A compter du 1er janvier 2019, il n’est plus possible de corriger le résultat d’ensemble du groupe pour neutraliser l’impact fiscal d’une aide intragroupe considérée comme non déductible chez le membre qui la consent.
En d’autres termes, on applique le droit commun à des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.
L’impact ne sera pas neutre car, jusqu’à présent, en cas de litige avec l’administration fiscale sur la nature de l’aide accordée (déductible ou non déductible), le groupe devait s’acquitter d’une amende de 5% du montant de l’aide accordée et considérée comme non déductible (pour absence de déclaration des aides sur l’état 2085 SG) mais les neutralisations étaient effectuées au niveau du résultat d’ensemble de sorte qu’il n’y avait pas d’impact IS.
Cette modification du régime de l’intégration fiscale doit renforcer la vigilance sur la détermination des prix de transfert au sein d’un groupe pour éviter une requalification en aide intragroupe.