Source : Cour de Cassation Chambre Soc 19/12/2018 n°17-14631
La société MEDIAPOST, filiale du Groupe LA POSTE, emploie des distributeurs de journaux et de prospectus.
L’entreprise a retenu le boitier DISTRIO pour respecter les dispositions de l’article D 3171-8 du Code du Travail, lequel prévoit les modalités de décompte de la durée du travail lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché.
Le dispositif de géolocalisation enregistre par géolocalisation toutes les 10 secondes le temps de travail de distribution du courrier, au moyen d’un boitier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu’ils activent eux-mêmes.
Il a été mis en place de façon unilatérale par l’employeur.
MEDIAPOST a déclaré à la CNIL les trois finalités de DISTRIO à savoir :
– Enregistrer et contrôler le temps de travail du distributeur;
– Renforcer la sécurité des distributeurs via le dispositif SOS;
– Mesurer les taux de distribution effectifs afin d’évaluer la qualité de service.
La Fédération Sud des activités postales et des télécommunications SUD PTT a assigné à jour fixe la société MEDIAPOST devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, qui l’a déboutée de ses demandes.
L’affaire est portée devant la Cour d’Appel de LYON qui relève que « la pointeuse mobile préconisée par la Fédération, le système auto déclaratif ou le contrôle par un responsable d’enquêtes n’apparaissent pas adaptés au but recherché », que le syndicat SUD n’établit pas que le suivi du temps de travail de la distribution pourrait se faire par un autre moyen plus proportionné et rejette la demande du syndicat.
DISTRIO ne donne des données personnelles que sur l’identification du porteur et le trajet strictement professionnel et n’entre pas dans le champ d’interdiction de l’article 8 de la loi de 1978, puisqu’il est déclenché par le salarié lui-même, observe la Cour.
Le Syndicat forme un pourvoi devant la Cour de Cassation qui censure la Cour d’Appel de LYON : celle-ci aurait dû caractériser si le système de géolocalisation mis en œuvre était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail des salariés.
Elle répond ainsi aux observations de la Fédération Sud PTT qui considérait que le dispositif n’était pas justifié, ni proportionné au but recherché et que les salariés n’étaient plus libres d’organiser leur journée comme ils le souhaitaient.
L’entreprise aurait pu recourir à l’auto-déclaration des heures de travail par les salariés.
La Cour de Cassation confirme sa position en la matière.