Source : Cour de Cassation Soc 1/6/2022 n° 20-19957
L’article L 1233-3 1 du Code du Travail prévoit que .
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
……..
Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus «
La comparaison peut-elle se faire au regard de l’évolution d’un des indicateurs énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail connus au moment du déclenchement de la procédure ?
La Cour de Cassation répond à cette question par cet arrêt en date du 1er juin.
En l’espèce, une assistante au développement de produits est licenciée pour motif économique par l’entreprise de plus de trois cent salariés qui l’emploie.
Elle conteste les difficultés économiques justifiant son licenciement .
Le contrat de travail a été rompu au début du second semestre de l’année 2017.
L’entreprise se fonde sur une baisse significative de son chiffre d’affaires, laquelle s’agissant d’une entreprise de plus de 300 salariés, doit être constituée sur quatre trimestres consécutifs
La comparaison est ainsi effectuée entre les quatre trimestres de l’année 2015 et les quatre trimestres de l’année 2016 : l’employeur ne tient pas compte du premier semestre 2017, les résultats n’étant pas arrêtés.
La salariée plaide de son côté qu’il doit être tenu compte des indicateurs de chiffre d’affaires du premier semestre 2017 : le chiffre d’affaires a légèrement augmenté.
Cette comparaison est-elle satisfaisante ?
Selon les premiers juges, la modeste augmentation du chiffre d’affaires début 2017 est insuffisante .
La Cour d’Appel juge que les difficultés économiques doivent s’apprécier au regard des indicateurs connus à la date de déclenchement de la procédure de licenciement.
La salariée est donc déboutée de ses demandes.
Elle forme un pourvoi concluant à l’application stricte des termes de l’article L 1233-3 du Code du Travail. en soutenant que la durée de la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise de plus de trois cents salariés n’égalant pas quatre trimestres consécutifs à la date de son licenciement, notifié le 2 juillet 2017, la Cour d’Appel aurait dû en tirer les conséquences.
La Haute Cour censure la décision de la Cour d’Appel :
Elle rappelle qu’il résulte de sa jurisprudence constante que « les difficultés économiques ne s’apprécient pas à la date de déclenchement de la procédure mais au moment de la notification des licenciements », et en tire fort logiquement les conséquences :
La réalité de la baisse significative du chiffre d’affaires doit s’apprécier en comparant le niveau de chiffre d’affaires de la période concomitante de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente sur la même période.
La Cour d’Appel en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’égalait pas quatre trimestres consécutifs, ne pouvait décider que les difficultés économiques étaient avérées.