Dans une réponse à une question au Gouvernement, le ministre de la Transformation et de la fonction publiques annonce qu’il n’est pas envisagé d’ouvrir de nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’instituer des « primes de fin d’année » ou « de treizième mois ».
Source : Question écrite n° 2964 publiée au JO de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2023
Le ministre de la Transformation et de la fonction publiques a été interpelé par un député sur les situations hétérogènes que rencontrent les employeurs territoriaux en matière de treizième mois ou de prime de fin d’année.
Il relève que les dispositions relatives au statut de la fonction publique territoriale prévoient que lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement a délibéré antérieurement au 28 janvier 1984 l’instauration d’une prime de fin d’année ou d’un 13ème mois, cette prime est maintenue et se cumule avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; alors que toutes les structures intercommunales, dont celles issues de la loi NOTRe, et les communes nouvelles n’ont aucun moyen juridique d’instaurer une telle prime.
Le député déplore que la refonte du régime indemnitaire précité ne permette pas de pallier cette hétérogénéité et d’assurer le principe de la cohérence de la politique de rémunération au sein d’une structure puisqu’il prévoit un certain nombre de plafonds.
Selon lui, cette situation ne serait pas de nature à dynamiser le recrutement dans la fonction publique territoriale qui connaît pourtant des difficultés.
En réponse, le ministère de la Transformation et de la fonction publiques rappelle que les « primes de fin d’année » ou « de treizième mois » constituent des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens du code général de la fonction publique.
Ces avantages, qui ont le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de leurs agents publics lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement.
Ils constituent ainsi un élément dérogatoire de la rémunération de certains agents territoriaux et doivent, compte-tenu de ce caractère dérogatoire, rester comme tel, de sorte que le Gouvernement n’envisage pas d’ouvrir de nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’instituer par délibération ces avantages.
Le ministère de la Transformation et de la fonction publique encourage néanmoins les employeurs territoriaux à prendre en compte un montant équivalent aux avantages acquis au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour accentuer l’attractivité des métiers de la fonction publique.
Selon lui, ce régime est l’outil adéquat pour uniformiser les différences de rémunération grâce à sa structuration en deux parts modulables (l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel) ainsi qu’à ses plafonds globaux élevés définis pour les différents corps de la fonction publique de l’État équivalents aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.