A la différence de la signature électronique qui est présumée être fiable
Source :CCass, com, 13/03/2024 n° 22-16.487
Dans la pratique, il est courant que, par commodité, il soit apposé sur un contrat le scan de la signature des contractants pour permettre la conclusion d’un acte sans que les parties ne se déplacent ni se rencontrent.
Cette pratique ne constitue cependant pas une signature électronique qui, via une plateforme dédiée, génère un certificat numérique permettant de dater avec précision la signature et d’authentifier le signataire. Celui-ci doit en effet pour valider l’opération communiquer le code qui lui est adressé par courriel ou sms.
En l’espèce, un prêteur de deniers se prévalait d’une promesse de vente des actions de la société emprunteuse en cas de défaillance à rembourser son prêt. Les associés de cette société contestaient avoir consenti cette promesse bien que le contrat en cause fasse apparaître leurs signatures scannées.
La cour de Cassation saisie du litige rejette les prétentions du prêteur et confirme l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire.
La Cour de Cassation rappelle tout d’abord que le procédé de scan de signature est valable. Elle avait déjà jugé, dans un arrêt commenté dans le cadre de la présente newsletter, qu’un contrat de travail sur lequel était apposé le scan de la signature de l’employeur était valable.
Néanmoins, dès lors que les signataires contestent avoir consenti à la convention litigieuse et que les éléments de fait appréciés par les juridictions du fond ne permettent pas d’établir avec certitude ce consentement (il était notamment invoqué une pratique similaire postérieure pour un autre contrat), la signature scannée ne peut être un élément suffisant pour apporter la preuve de l’existence du contrat litigieux.