Une facture rectificative nécessaire pour le droit à restitution d’une TVA indûment collecté

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

La Cour administrative d’appel vient rappeler que lors d’une TVA indûment collectée, le droit à restitution est nécessairement conditionné à une facture rectificative afin d’éviter tout risque de perte de recettes fiscales pour l’État.

Cour administrative d’appel de Marseille, 18 septembre 2025, n° 23MA02219

Pour rappel, le code général des impôts, en son article 283-3, prévoit que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture devient redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation, indépendamment de toute autre considération.

En l’espèce, une société exerçant une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux de course a collecté et versé de la TVA sur les gains perçus lors des courses. Or, au regard d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, il est prévu que la mise à disposition d’un cheval par son propriétaire pour participer à une course ne constituait une prestation de services à titre onéreux, au sens de la directive 2006/112/CE, que si elle donne lieu au versement d’une rémunération indépendante du classement du cheval.

Ainsi, se fondant sur cette jurisprudence, la société a demandé le remboursement de crits de TVA.

En première instance, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Le ministre des finances a fait appel de la décision en se prévalant qu’en l’absence de factures rectificatives ou de toute mesure de régularisation, la taxe demeurait due selon le droit français, indépendamment de l’incompatibilité des dispositions nationales avec la directive européenne.

La société, quant à elle, soutient la primauté du droit européen et qu’il ne peut être fait obstacle à une restitution dès lors que la TVA a été perçue en application d’une norme contraire au droit de l’Union Européenne.

La cour administration d’appel de Marseille a donné raison à l’administration fiscale et annulé la décision du tribunal administratif.

La cour, même si elle retient l’incompatibilité des dispositions nationales avec le droit européen, rappelle l’application du principe de neutralité de la TVA. Ainsi, tout en s’appuyant sur la jurisprudence européenne, elle indique que si une taxe indûment facturée peut être régularisée, les États conservent la faculté d’adopter des mesures préventives pour assurer l’exacte perception fiscale et éviter la fraude.

Elle retient, en l’espèce que la société n’avait réalisé aucune démarche en ce sens et que le risque n’était pas neutralité pour l’administration fiscale.

Cette décision rappelle aux redevables que la restitution de TVA facturée à tort suppose, avant toute chose, une démarche active de régularisation, notamment par l’émission de factures rectificatives. Le respect du principe de neutralité ne dispense pas de ces formalités.

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