Dans deux arrêts du 11 mars 2025, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences financières d’une convention de forfait jours nulle ou privée d’effet.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts dans lesquels deux salariés soumis à une convention de forfait jours nulle pour la première et privée d’effet pour la seconde considéraient que cela était de nature à causer un préjudice nécessaire.
Dans les deux cas, les Cours d’appel ont estimé dans les deux affaires que la convention de forfait jours était nulle ou privée d’effet mais elles ont considéré que les salariés ne justifiaient pas d’un préjudice subi autre que celui réparé par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées. Les salariés ont alors formé un pourvoi en cassation considérant que l’invalidité de la convention de forfait jours leur a nécessairement causé un préjudice.
La question qui était posée à la Cour de cassation était donc savoir si l’invalidité d’une convention de forfait jours entraîne un droit à réparation automatique pour le salarié.
La Cour de cassation, dans ses deux arrêts, énonce que lorsque la convention de forfait en jours est nulle ou privée d’effet « le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait[1]. »
Ainsi, la Cour de cassation considère qu’une convention de forfait jours nulle ou privée d’effet ne constitue pas nécessairement un préjudice.
Auparavant, il existait un certain nombre de préjudice constitué en raison de la violation par l’employeur de certaines obligations sans que le salarié ait besoin de démontrer l’existence d’un préjudice[2].
Finalement, l’arrêt du 13 avril 2016 a marqué la fin de la théorie du préjudice automatique et il appartenait désormais au salarié, en cas de manquement de l’employeur, de justifier du préjudice allégué[3].
Depuis, la jurisprudence ne retient que dans certaines hypothèses un droit à indemnisation sur le simple constat de la violation d’une règle par l’employeur. A titre d’illustration, on peut citer le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail[4] ou encore l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel[5].
Cependant, en matière de convention de forfait jours nulle ou privée d’effet, la preuve de l’existence d’un préjudice et de son étendue est donc nécessaire.
Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669
Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452
[1] Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669 ; Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452
[2] Cass. soc., 29 avr. 2003, n° 01-41.364, Bull. civ. V, n° 145
[3] Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293
[4] Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-21.636 FS-B.
[5] Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-14.392 FS-P+B ; Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-22.224.