Une autorisation donnée à un syndic en Assemblée Générale d’agir en justice pour la réparation de désordres et/ou non-conformités affectant l’immeuble peut s’étendre aux instances en liquidation d’astreinte contre le garant d’achèvement obligé à cette fin

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 janvier 2022.

Source : Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-17.772, F-D

I –

Un constructeur a procédé à la réalisation d’une résidence.

En suite de la vente des lots, un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Suite aux opérations de livraison et se plaignant de malfaçons et de non-conformité affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires assigné l’organisme de caution du constructeur aux fins de mise en œuvre de la garantie d’achèvement souscrite pour qu’il soit réalisé les travaux réparations décrits et estimés par l’expert judiciaire suite aux opérations d’expertise.

Les juges de première instance ont fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.

Il convient de préciser que la décision rendue était assortie d’une astreinte prononcée à l’encontre de l’organisme de caution.

L’organisme de caution n’ayant pas respecté les termes de la décision rendue en première instance, le syndicat des copropriétaires assignait cette dernière devant le Juge de l’exécution au fin d’équitation de l’astreinte.

Le Juge de l’exécution a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.

Cette décision a été confirmée par le juge d’appel

II –

La caution a formé un pourvoi en cassation soutenant que l’action du syndicat des copropriétaires était irrecevable dès lors que selon cette dernière le syndic ne pouvait agir en justice en liquidation de l’astreinte au nom du syndicat des copropriétés sans une autorisation d’assemblée générale qui  l’y autorise expressément.

Selon la caution le mandat donné au syndic portait sur les actions en justice tendant à ce que soit obtenu l’achèvement des travaux et la réception, la reprise est non-conformité et des désordres malfaçons ainsi que la réparation des préjudices subis.

La caution soutenait que cette résolution ne donnait aucun pouvoir au syndic d’agir en liquidation d’une astreinte et notamment l’astreinte prononcée par jugement en date du 17 janvier 2017.

Dans ces conditions la caution faisait état de la violation de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

III –

Pour autant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la caution.

En effet et selon la Cour, eu égard à l’autorisation « particulièrement large » d’agir en justice qui avait été donnée au syndic, cette autorisation devait être comprise comme tendant aux instances liées aux difficultés d’exécution du jugement lesquelles en constituent la suite directe notamment en instance en liquidation de l’astreinte.

Dans ces conditions le syndic, au nom du syndicat des copropriétaires était recevable agir en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement en date du 17 janvier 2017.

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