Source : BOI-BIC-CHAMP-40-10 (mise à jour du 20/03/2019)
La location de biens meublés est considérée comme une activité commerciale relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l’imposition des gains à l’impôt sur le revenu.
Le droit fiscal distingue selon que l’activité est exercée à titre professionnel ou non pour statuer sur le sort des déficits issus de l’activité.
Pour les loueurs professionnels, les déficits sont imputables sur le revenu global tandis qu’ils ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature pour les loueurs non professionnels. La distinction est donc significative.
Aux termes de l’article 155 du CGI, est considéré comme un loueur professionnel le contribuable qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
Dans une décision du 8 février 2018 no 2017-689 QPC commentée dans le cadre de cette newsletter, le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelle la condition relative à l’inscription du contribuable au registre du commerce et des sociétés.
L’administration fiscale actualise enfin sa doctrine à ce sujet en mettant à jour le BOI-BIC-CHAMP-40-10.
La décision du Conseil Constitutionnel a été prise sur les anciennes dispositions en la matière (article 151 septies du CGI) mais l’administration fiscale considère bien que cette position est transposable aux dispositions en vigueur ci-dessus reprises.
Si l’article 155 du CGI fait encore état de 3 conditions, il convient de ne plus tenir compte du 1er alinéa du IV à compter du 9 février 2018.