Un concept de jeu télévisé protégeable

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

Source : TGI Paris 24 octobre 2014, n°12/02593

 

Comme on le sait, les idées sont libres parcours et ne sont pas appropriables.

 

Toutefois, un format d’émission ou de jeu est parfaitement protégeable par le droit d’auteur à condition qu’il soit formalisé et qu’il présente un caractère original autrement dit qu’il revête la personnalité de son auteur.

 

En l’espèce, le créateur d’un format de jeu télévisé avait assigné en contrefaçon une société de production après la diffusion d’un jeu télévisuel qui lui apparaissait identique à celui qu’il avait crée, étant précisé pour une meilleure compréhension du litige que le créateur prétendait avoir adressé quelques années auparavant son projet à la défenderesse dans le cadre d’une offre d’emploi.

 

Le Tribunal va tout d’abord écarter la fin de non-recevoir tiré du fait que le demandeur ne démontrait pas que la société de production aurait reçu ledit projet. En effet, la justification de droits d’antérieurs et la démonstration de l’existence d’une prétendue contrefaçon suffisaient à rendre l’action recevable.

 

Or en l’espèce, le demandeur avait prouvé ses droits en produisant des constats d’huissier d’ouverture d’enveloppes Soleau contenant le projet querellé.

 

Restaient donc à savoir si le projet était protégeable par le droit d’auteur et si le format de l’émission diffusée en constituait bien une contrefaçon.

 

Si la Juridiction a répondu de manière négative à la seconde question, le projet a bien été reconnu éligible à la protection par le droit d’auteur.

 

Le Tribunal a rappelé de manière liminaire qu’un projet ou format pouvait constituer une œuvre protégeable à condition que celui soit décrit avec suffisamment de précision pour permettre d’identifier la création tant en ce qui concerne son déroulement et ses mécanismes que ce qui touchait à son aspect formel (décor, cadrage, positionnement des protagonistes, bande son, couleur) et de démontrer des partis pris créatifs exprimant la personnalité de leur auteur.

 

Le Tribunal retenait en l’espèce que le jeu revêt un caractère original tenant à ce que la bonne réponse soit, non pas la réponse exacte qui n’est donnée à l’issue du jeu qu’à titre informatif mais les réponses les moins proposées par le panel. L’auteur a également effectué de nombreux choix arbitraires pour définir en détail le déroulement du jeu, son organisation, sa mise en scène en décrivant précisément les pupitres des candidats, l’enchainement des séquences ou les interventions du meneur de jeu et les prises de paroles de sorte que le principe du jeu a été formalisé pour être mis en œuvre, en retenant certes des solutions qui prises isolément sont banales pour faire partie du fond commun des éléments d’un jeu télévision de questions réponses mais dont la combinaison leur confère un caractère original.

 

Il a déjà été jugé qu’un jeu télévisé pouvait constituer une œuvre protégeable si le projet ne se limitait pas à poser une règle abstraite mais que la combinaison des éléments connus révélait l’activité créatrice de ses auteurs (CA Paris 27 mars 1998 D. 1999)

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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