TVA du marché de l’art au 1er janvier 2025

Antoine DUMONT

La Loi de Finances pour 2024 consacre l’adoption d’un taux réduit de TVA à 5,5 % sur l’ensemble des transactions sur œuvres d’art, biens d’occasion, objets de collection ou d’antiquité, ce taux n’étant jusqu’alors pratiqué que pour l’importation et la vente d’œuvres d’art par les artistes. Cette mesure sera applicable à partir du 1er janvier 2025, c’est donc l’occasion de rentrer dans le détail de la modification du régime qui marque un soutien au secteur du marché de l’art.

I – Le régime de la TVA applicable aux œuvres d’art jusqu’au 31 décembre 2024

Tout d’abord le régime de la TVA applicable aux œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, permettait l’application du taux réduit de 5,5 % de l’article 278-0 bis du Code Général des Impôts[1] pour :

  • Les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
  • Les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre Etat membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs ;
  • Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit.

Ensuite, concernant la revente, existait le régime de la TVA sur la marge de l’article 297 A du Code Général des Impôts[2], de droit ou sur option, qui supposait le cumul de plusieurs critères :

  • La livraison d’une œuvre d’art, d’un objet de collection ou d’antiquité, ou d’un bien d’occasion, dont la définition est donnée par un décret[3] ;
  • Par un professionnel du marché de l’art, assujetti-revendeur ;
  • Acquise auprès d’un non-redevable de la TVA, lui-même pouvant être soit :
    • Un non-assujetti ;
    • Un assujetti dont la vente est exonérée ;
    • Un bénéficiaire de la franchise de TVA, par exemple un artiste ;
    • Un assujetti-revendeur qui aurait placé la vente sous le régime de la marge.

Le taux était de 20 % à appliquer sur la marge bénéficiaire, soit la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat TTC.

L’option pour l’application du régime de TVA sur la marge était possible pour les professionnels, selon l’article 297 B du Code Général des Impôts[4], pour les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité auxquels a été appliqué le taux réduit de 5,5 % précité ou le taux réduit de 10 % pour les livraisons d’œuvres d’art effectuées à titre occasionnel par les personnes les ayant utilisés pour les besoins de leurs exploitations[5].

Enfin existait un régime dérogatoire de la marge forfaitaire toujours issu de l’article 297 A du Code Général des Impôts, applicable lorsqu’il n’était pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n’est pas significatif. Ce régime permettait l’application du taux de 20 % applicable cette fois à une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.

II – Le régime de la TVA applicable aux œuvres d’art à partir du 1er janvier 2025

Afin de prendre en compte les dispositions de la Directive UE/2022/542 du 5 avril 2022, la loi de finances du 29 décembre 2023 modifie le cadre juridique en matière de TVA appliquée aux œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité.

Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur la totalité du prix de vente est désormais applicable à l’ensemble des modalités d’acquisition et de vente effectuées par tout professionnel du marché de l’art. Lorsque la base d’imposition est calculée selon le régime de la marge bénéficiaire (cf. supra, acquisition auprès d’un non-redevable de la TVA), l’assujetti-revendeur pourra maintenir le taux de 20 % sur sa marge, mais il lui sera possible de choisir le taux réduit de 5,5 %.

L’option pour l’application du régime de TVA sur la marge (cf. supra) est désormais supprimée, il n’est donc plus possible d’opter pour le régime de la marge lorsque l’œuvre a précédemment fait l’objet d’un taux réduit.

Quant au régime dérogatoire de la marge forfaitaire (cf. supra), il est également supprimé, il n’est donc plus possible d’appliquer un taux de 20 % à une fraction du prix de vente de 30 %.


[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030021929/2015-01-01

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304513

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069574/LEGISCTA000006179374/

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030752173

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030022042

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