La Cour de Cassation rappelle que les créanciers ont une action contre l’acquéreur
Source : CCass, com, 4/12/2024 n°23-15.786
En cas de cession de fonds de commerce, une publicité doit intervenir afin de permettre aux créanciers du fonds de former opposition sur le prix de cession et pouvoir, le cas échéant, être payés.
L’article L141-17 du code de commerce dispose que « L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers ».
Il est ainsi d’usage de séquestrer le prix de cession a minima tant que le délai d’opposition des créanciers n’est pas expiré.
Dans l’arrêt commenté, l’acquéreur a versé au vendeur, dès la signature du compris, une partie du prix. Lors de la réitération de l’acte seule une partie du solde du prix a été séquestré et le reste a été directement payé au vendeur.
L’administration fiscale a fait opposition sur le prix mais n’a pu par ce biais, compte tenu de l’irrégularité de son opposition, obtenir le paiement de sa créance (dont le montant était supérieur à la partie séquestrée du prix). Elle a donc assigné l’acquéreur en paiement de sa créance.
Les juridictions du fond ont fait droit à cette demande estimant que le paiement de l’acquéreur était inopposable à l’administration fiscale dès lors que le versement avait été effectué avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers.
La Cour de Cassation, saisie du litige, confirme la position de la cour d’appel : « Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l’acquéreur d’un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers. Les créanciers du vendeur d’un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l’article L. 141-17 précité, qu’ils aient ou non valablement fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l’expiration du délai d’opposition, leur est inopposable ».
Il est ainsi plus prudent de prévoir le séquestre du prix au moins le temps de l’écoulement du délai d’opposition des créanciers afin d’éviter toute mauvaise surprise à l’acquéreur car, ainsi que le dit l’adage, qui paie mal paye deux fois.