Travailleur étranger employé illégalement : quelle indemnisation ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 18 mars 2020 n°18-24.982 (F-P+B)

 

Un salarié étranger n’étant pas en possession d’un titre de séjour ni d’une autorisation de travail, a été engagé par un employeur exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment pour effectuer des travaux sur divers chantiers en région parisienne.

 

Son employeur a cessé toute activité à compter du 18 juillet 2012 et le salarié a saisi la juridiction Prud’hommale afin de voir constater l’existence d’un contrat de travail et formulé des demandes indemnitaires relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

 

La Cour d’Appel de Paris (Pôle 6 – chambre 5) par un arrêt du 29 juin 2017 va accorder au salarié une indemnité forfaitaire équivalente à 3 mois de salaires telle que prévue par l’article L8252-2 du Code du Travail.

 

Faisant grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé telle que prévue par l’article L8223-1 du Code du Travail soit 6 mois de salaires, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié reproche à l’arrêt d’appel de ne pas lui avoir fait bénéficier de la disposition la plus favorable soit celle résultant des dispositions de l’article L8223-1 prévoyant une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de travail.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Soulignant qu’après avoir exactement retenu que lorsque le salarié étranger est employé sans titre de travail dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L8223-1 du Code du Travail, soit des dispositions des articles L8252-1 à L8252-4 du Code de Travail si elles lui sont plus favorables, la Cour d’Appel a pu estimer que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaires et d’indemnités forfaitaires de rupture en application de l’article L8252-2 du Code du Travail était plus favorable au travailleur étranger que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévu à l’article L8223-1 du même code.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

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