La modification de la situation juridique de l’employeur est envisagée par l’article L1224-1 du Code du Travail qui prévoit que les contrats de travail sont transférés au repreneur.
Si les engagements unilatéraux et usages de l’entreprise transférée restent acquis aux salariés repris, de sorte que l’entreprise repreneuse devra poursuivre leur application, la question restait posée pour ce qui concerne le règlement intérieur en vigueur dans la société transférée.
Si un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 octobre 2018 n°17-16.465 avait considéré qu’il n’y avait pas de transfert du règlement intérieur au repreneur dans le cas où une société avait été scindée en 5 sociétés différentes, issues de cette scission, rappelant que l’article R1321-5 du Code du Travail, impose à une telle entreprise nouvelle d’élaborer un règlement intérieur dans les 3 mois de son ouverture, le cas d’espèce soumis à l’appréciation de la Chambre Sociale était quelque peu différent.
Un salarié avait été engagé le 14 juin 1999 en qualité de Directeur de développement des affaires pharmaceutiques par une société, laquelle avait ensuite été rachetée par une autre société.
Le salarié ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 18 février 2010, il a saisi la juridiction prud’hommale de diverses demandes, contestant notamment la régularité et le bien-fondé de son licenciement, reprochant à son nouvel employeur de n’avoir pas respecté la procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur de son ancien employeur, lequel prévoyait que lorsqu’une sanction disciplinaire est envisagée, le salarié doit être convoquée au moyen d’une lettre l’informant des griefs retenus contre lui.
La demande du salarié va être accueillie par la Cour d’Appel de Toulouse, laquelle dans un arrêt du 14 décembre 2018, va déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes indemnitaires et à caractère de salaire.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que le règlement intérieur applicable aux salariés avant le transfert de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, n’est pas transféré avec les contrats, et n’est donc pas opposable au nouvel employeur.
Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L1224-1 du Code du Travail, énonçant que dès lors que le règlement intérieur constitue un acte règlementaire de droit privé, dont les conditions d’élaboration sont encadrées par la loi, le règlement intérieur s’imposant à l’employeur et au salarié avant le transfert de plein droit des contrats de travail en application de l’article L1224-1 du Code du Travail, n’est pas transféré avec ses contrats de travail.
En conséquence, la Cour d’appel ne pouvait pas considérer que le nouvel employeur était tenu d’appliquer le règlement intérieur de l’ancien employeur qui ne lui avait pas été transmis, en application de l’article L1224-1 du Code du Travail.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.
Le sort du règlement intérieur en cas de transfert des contrats de travail en application de l’article L1224-1 du Code du Travail est désormais réglé.