Transfert de plein droits des déficits en cas de fusion

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : BOI-IS-FUS-10-60-10 du 13/04/2022

En cas de fusion, lorsque la société absorbée dispose de déficits, ceux-ci sont normalement perdus à la suite de son absorption.

Compte tenu de l’intérêt que ces déficits peuvent représenter pour la société absorbante, l’article 209 du CGI prévoit qu’un agrément peut être sollicité auprès de l’administration fiscale pour le transfert des déficits afin que ceux-ci soient imputables sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante.

La loi de finances pour 2019 a par ailleurs instauré un transfert de plein droit des déficits lorsque ceux-ci sont inférieurs à 200 000 € (cf. notre article à ce sujet).

Ainsi, l’article 209 du CGI a été modifié comme suit :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :

a)  Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

b)  La condition prévue au d du même 1 est respectée [Les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier] ;

c)  Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. »

L’administration fiscale vient de commenter ce dispositif.

SUR LE CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF

L’administration fiscale précise que la dispense d’agrément s’applique aux opérations placées sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A en ce compris les fusions sans échange de titres, les opérations de confusion de patrimoine ainsi que certaines opérations de fusion transfrontalière ou étrangère.

Elle rappelle que les opérations de scissions et d’apport partiel d’actif ne peuvent bénéficier de ce dispositif de plein droit. Elles peuvent néanmoins faire l’objet d’une demande d’agrément.

S’agissant des fusions intervenant entre société d’un groupe fiscalement intégré, le transfert de déficit de plein droit peut être réalisé sur le fondement de l’article 209 du CGI si les sociétés membres disposent de déficits propres antérieurs à l’intégration.

SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

La loi prévoit une entrée en vigueur pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

L’administration fiscale précise que la date de réalisation de l’opération correspond à celle de l’effet juridique et non à la date d’effet fiscal rétroactif donné par les parties à l’opération.

Elle donne l’exemple suivant :

Une société clôt ses exercices fiscaux le 30 juin de chaque année. Elle est absorbée le 1er février 2020 avec effet fiscal rétroactif au 1er juillet 2019.

L’effet juridique de l’opération étant postérieur au 1er janvier 2020, cette opération est éligible au transfert des déficits et des charges financières de plein droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues par les dispositions du 2 du II de l’article 209 du CGI.

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