Brutale rupture des relations commerciales établies : un périmètre plus large qu’imaginé

Le préavis s’impose au visa de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, même dans les relations d’affaires entre une société et ses associés. A défaut, la rupture est qualifiée de brutale et abusive. Cass. Com. 4 septembre 2024, 23-10.446, Inédit I – Dans son arrêt commenté, la Cour de cassation pose un principe jusqu’à alors non jugé selon lesquels relèvent du dispositif de la rupture brutale des relations commerciales établies, quand bien même ce rapport aurait été noué entre une société prestataire et un associé client. Il est courant qu’au sein d’une société commerciale, différents rapports se nouent ;…

Thomas Chinaglia

La mention du créancier à la procédure collective ne vaut pas renonciation à la prescription

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. 

Jacques-Eric MARTINOT

Quelle est la nature juridique d’une clause d’obligation de cession ?

Lorsqu’une clause d’obligation de cession insérée dans un pacte d’actionnaires est explicitement qualifiée de promesse de cession dans ce même pacte, la promesse de cession voit sa validité conditionnée à l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable.

Antoine DUMONT

Point de départ de l’action en responsabilité de la banque.

Source : Cass.Com., 18 décembre 2024, n°22-13721, n°763 B « le point de départ de l’action en responsabilité exercée par une caution contre une banque pour cautionnement disproportionné est fixé à compter de la mise en demeure envoyée par l’établissement de crédit ». En l’espèce, une banque consent un prêt à une société, lequel est garanti par le cautionnement d’une personne physique. Faisant suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société, la banque met en demeure la caution d’exécuter son engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  Quelques années plus tard, la caution assigne la banque en responsabilité civile…

Jacques-Eric MARTINOT

Responsabilité de la banque en cas de fraude : Application exclusive du droit spécial

Source : Cass.Com., 15 janvier 2025, n°23-13579 et 23-15437 B Deux décisions sont rendues le même jour par la Cour de cassation portant sur l’application du droit spécial sur le droit général à propos d’une fraude bancaire. Dans la première affaire, une société souscrit un contrat lui permettant de passer des virements bancaires sur internet authentifiés par un certificat numérique. Contestant quelques mois après avoir effectué des paiements, elle assigne la banque en remboursement des fonds versés. En appel, la banque est condamnée à rembourser aux sociétés 50 % des pertes subies au motif que si les sociétés payeuses ont commis une…

Jacques-Eric MARTINOT

Bail postérieur au commandement de payer

Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n°21-17794, n°53 B La Cour d’appel, en présence de baux consentis après l’acte de saisie, juge que le fait que l’adjudicataire ait été informé par un dire au cahier des conditions de vente est inopérant et ne saurait constituer une acceptation de cette situation irrégulière.  Les juges d’appel se prononcent notamment au visa de l’article 684 de l’ancien code de procédure civile, applicable à l’instance, qui disposait que les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement de saisie peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l’être si, dans l’un ou l’autre cas…

Jacques-Eric MARTINOT

Acte signifié mais non signé par le Commissaire de justice

Source :  Cass.Civ.2., 6 février 2025, n°22-19586 n °114 B En l’espèce, une débitrice assigne une banque devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure. La cour d’appel prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et, en conséquence, celle du procès-verbal de saisie-vente en raison de l’absence de la signature de l’huissier de justice sur le commandement de payer.  Or l'article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu'en cas de…

Jacques-Eric MARTINOT

Formule exécutoire incomplète

Source : Cass.Civ2., 6 février 2025, n°22-18527, n°117 B Le Premier Président de la Cour d’appel rend exécutoire un rôle de cotisations dues à la CNBF. L’exécution suit cette décision au moyen d’une saisie attribution. La nullité est alors soulevée dans le cadre d’une contestation devant le Juge de l’exécution. Ces contestations sont rejetées par le Juge de l’exécution comme par la Cour d’appel. Le juge d’appel retient néanmoins que l’article L. 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de la Cour d’appel sur avis du procureur général. Il en déduit…

Jacques-Eric MARTINOT

Proportionnalité de l’engagement de la caution gérante

Les parts sociales que la caution détient au sein de la société débitrice cautionnée en qualité de gérante entre en ligne de compte pour apprécier le caractère proportionné de son engagement.

Jacques-Eric MARTINOT

OBLIGATION DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR LES PME DEPUIS JANVIER 2025

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a instauré à titre expérimental pour une durée de 5 ans la nouvelle obligation de partage de la valeur pour certaines entreprises employant entre 11 et 50 salariés.

Dominique Guerin

Le congé maternité ne peut freiner l’évolution salariale

Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur les dispositions de l'article L1225-26 du Code du Travail, qui protège les salariées lors de leur retour de congé maternité.

Equipe VIVALDI

Modifications relatives aux dénominations des OPCVM et FIA intégrant des critères extrafinanciers

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a décidé, le 17 décembre 2024, de suivre les orientations concernant les noms des fonds ESG à la suite des clarifications apportées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA).

Antoine DUMONT