Temps partiel modulé : obstacle à la requalification en un contrat à temps complet en cas de non-respect de la limite du tiers de la durée du travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 12 septembre 2018, n° 16-18.030 (FS-P+B)

 

Deux salariés engagés en qualité de distributeur de journaux imprimés et objets publicitaires au sein d’une société d’édition, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, ont mis fin à leur contrat de travail et saisi le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes portant sur l’exécution du contrat de travail et notamment la requalification du temps partiel modulé en un temps complet pour plusieurs motifs :

 

– Non-respect des limites du tiers de la durée du travail stipulée au contrat,

 

– Non-respect des délais de prévenance de modification des plannings,

 

– Non-respect des modalités de transmission du programme indicatif annuel.

 

Si leur demande va être accueillie par les Premiers Juges, la Cour d’Appel de MONTPELLIER, dans un Arrêt du 30 mars 2016, va considérer qu’aucune requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ne peut découler des chefs de constatation invoqués par des salariés.

 

Ensuite de cette décision, les salariés forment un pourvoi en Cassation, leur pourvoi est joint, vue la connexité des deux affaires.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre les salariés dans leur argumentation.

 

Enonçant, tout d’abord que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la Convention Collective et l’accord d’entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu’il n’était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été porté à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

 

Enonçant ensuite que l’organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence avec fixation d’un commun accord des jours de disponibilité des salariés dans la semaine, que les feuilles de route remises aux distributeurs et normalement signées par eux ne mentionnent qu’un volume horaire réparti librement par les intéressés à l’intérieur des jours de disponibilité, précisant la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permettait aux salariés de contrôler le volume de travail convenu et qu’elle n’emportait, en elle-même, aucune modification de planning prévisionnel et que l’employeur établit que les salariés n’étaient pas placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et n’avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

 

Et énonçant enfin que la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l’exécution de son métier en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la Convention Collective applicable ne saurait faire à elle-seule obstacle à l’application des dispositions de l’article L.3171-4 du Code du Travail, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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