LF 2026 : Chapitre 1 : Taxe sur les holdings non opérationnelles : le grand chambardement fiscal

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Après l’Irlande, les Etats-Unis et dans une moindre mesure le Luxembourg la France, adopte sa loi sur les holdings patrimoniales. Au-delà de 5 millions d’euros et de manière assumée par le législateur la holding patrimoniale subie un impôts confiscatoire  particulièrement avéré pour les résidences secondaires qui exigeront de nouveaux arbitrages avant la fin de cette année Il va falloir faire travailler les petites cellules grises.

Source : Article 7 loi numéro 2026-103 du 19 février 2026

I- Contexte législatif général

L’article 7 de la loi de finances pour 2026 instaure, au nouvel article 235 ter C du Code général des impôts (CGI), une taxe annuelle de 20 % assise sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels détenus par les sociétés dites « holdings patrimoniales ».

Cette mesure, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, vise les structures dont les revenus sont principalement passifs et dans lesquelles une « personne physique » détient au moins 50 % des droits ou exerce un pouvoir de décision.

L’analyse qui suit présente d’abord le mécanisme général de la nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales, puis ses critères d’assujettissement, son assiette et son taux

II- Champ d’application matériel : sociétés et situations visées

II-1. Sociétés holding patrimoniales dans le champ de la taxe

La taxe s’applique à certaines sociétés qualifiées de holdings patrimoniales, avec un critère central de détention des droits (droits de vote et droits financiers) par des personnes physiques.

La société doit remplir plusieurs conditions cumulatives, parmi lesquelles : 

III-11 Une détention significative par une ou plusieurs personnes physiques

  • La condition est qu’« au moins 50 % des droits » (droits financiers ou droits de vote) soient détenus, directement ou indirectement, par au moins une personne physique.
    • Pour calculer cette détention, il est tenu compte à la fois de la détention directe et de la détention indirecte via des chaînes de participation. La détention indirecte est obtenue en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
    • Lorsqu’une personne (physique ou morale) détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits d’une société, elle est réputée détenir ces droits en totalité. Ce mécanisme de présomption évite la dilution progressive du pourcentage de détention dans les chaînes de participation.

III-12 Prise en compte du « cercle familial » et des pactes d’associés

  • Pour apprécier le seuil de 50 %, une personne physique et son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, leurs ascendants, descendants et frères et sœurs sont réputés ne constituer qu’« une seule personne physique » : leurs droits sont additionnés.
    • De même, une personne physique disposant de droits de vote ou financiers en vertu d’un accord de vote en matière de politique de distribution (pacte d’associés) est réputée former une seule personne avec les autres associés signataires de cet accord ; leurs droits sont également agrégés.
    • Le lieu de domiciliation fiscale (en France ou à l’étranger) des personnes physiques du cercle familial ou des signataires du pacte est indifférent pour apprécier la condition de détention par une personne physique dans une société ayant son siège en France.

III-13 Possibilité de renverser la présomption de détention par une personne physique

Le redevable de la taxe (la société) peut établir que ses droits ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à 50 % au moins par une personne physique au sens large du dispositif.

Lorsque les droits sont détenus par un trust, la preuve ne peut résulter du seul caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion du trustee. Il faut des éléments plus substantiels pour démontrer l’absence de personne physique détenant effectivement au moins 50 % des droits. [5] 

III-14 Exercice en fait du pouvoir de décision

À défaut de détention de 50 % des droits par une personne physique, la taxe peut néanmoins s’appliquer si une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision. Le cercle familial, étant assimilé à une seule personne physique, il suffit qu’un membre de ce cercle exerce en fait ce pouvoir. Il en va de même pour les associés liés par un accord engageant à une unité de vote sur la politique de distribution.

La notion d’« exercice en fait du pouvoir de décision » n’est pas définie spécifiquement pour la taxe, mais, par analogie, l’administration retient en matière de déductibilité des charges (CGI art. 39, 12) que ce pouvoir existe notamment lorsqu’une personne détient directement ou indirectement la gestion de droit ou de fait de la société[1].

IV-Assiette de la taxe : actifs somptuaires et actifs non opérationnels

IV-1Assiette générale pour les sociétés ayant leur siège en France

La taxe est une taxe patrimoniale assise sur la valeur de certains actifs non affectés à une activité opérationnelle, qualifiés de biens somptuaires[2] et de certains logements., ainsi que certaines dettes éventuellement rattachées à ces actifs, avec des règles spécifiques de prise en compte lorsque les dettes sont contractées auprès de personnes liées.

L’assujettissement à la taxe sur les holdings patrimoniales suppose que, à la date de clôture de l’exercice, la société remplisse trois conditions cumulatives principales.

  • Seuil de valeur des actifs : La valeur vénale totale des actifs de la société, appréciée à la clôture de l’exercice, doit être au moins égale à 5 mllions d’euros.
  • Contrôle par une personne physique ( cf III)
  • Prépondérance de revenus passifs / caractère patrimonialPlus de la moitié des produits de la société au titre de l’exercice (produits d’exploitation et produits financiers) proviennent de revenus dits « passifs » (dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-values sur les actifs générant ces revenus), révélant le caractère principalement patrimonial de la holding.

En pratique, ces trois critères sont appréciés cumulativement à la clôture de chaque exercice pour déterminer si la holding entre dans le champ de la taxe au titre de cet exercice.

IV-11biens somptuaires entrant dans l’assiette

Catégorie d’actifsPrécisions
Biens affectés à la chasse et à la pêche non professionnelsSans exclusion.
Véhicules de tourisme , yachts, bateaux, aéronefs privés .Hors affectation professionnelle.
Bijoux et métaux précieuxSauf exposition dans un musée ou monument historique.
Chevaux, vins et alcools.Sans exclusion.
Logements à jouissance réservée (y compris cercle familial).Occupation gratuite ou à loyer inférieur au marché, ou Location fictive.

Les actifs sont pris pour leur valeur vénale brute sans déduction de dettes spécifiques sauf précision contraire du texte ou de la doctrine à venir

IV-12. Biens non somptuaires

Ils ne sont tout simplement jamais intégrés à l’assiette, même s’ils sont détenus par une holding taxable :

  • Trésorerie, portefeuilles de valeurs mobilières « classiques », créances, etc. (sauf cas particuliers si la loi ou la doctrine les assimile à des biens somptuaires).
  • Immeubles affectés à la location dans des conditions normales de marché, non réservés à la jouissance de l’associé ou de sa famille.
  • Actifs directement nécessaires à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (locaux, matériels, véhicules utilitaires, stocks, etc.).
  • Ces biens restent bien sûr pris en compte pour apprécier les seuils d’entrée dans le dispositif (5 M€, prépondérance de revenus passifs), mais ne forment pas l’assiette de la taxe.

IV-13 Biens somptuaires mais à usage professionnel

Le recentrage de la taxe sur les seuls « biens somptuaires non affectés à une activité opérationnelle » aboutit à exclure de l’assiette :

  • Les véhicules de tourisme, bateaux, aéronefs, chevaux, utilisés exclusivement ou quasi exclusivement dans le cadre d’une activité éligible (par exemple, exploitation touristique, location à des tiers, activité équestre professionnelle, école de pilotage, etc.)
  • Les biens de chasse ou de pêche exploités dans une activité commerciale (chasse commerciale, domaine de chasse ouvert à la clientèle payante, etc.).
  • Les logements mis en location à des tiers dans des conditions normales de marché (même de haut standing), dès lors qu’ils ne sont pas réservés, même partiellement, à la jouissance de l’associé ou de sa famille.

Dès qu’un bien somptuaire est partiellement affecté à une activité opérationnelle, seule la fraction correspondant à l’usage privé ou non opérationnel entre dans l’assiette (prorata à justifier : kilométrage, temps d’utilisation, surface, etc.).

IV-14 Cas particuliers

Sans reprendre article par article, les situations suivantes aboutissent en général à une exclusion totale ou partielle :

  • Œuvres d’art ou objets de collection utilisés dans le cadre d’une activité muséale ou d’exposition ouverte au public, lorsqu’ils constituent de véritables biens professionnels.( Ce qui pourrait laisser présager la possibilité d’exclure les véhicules de collection tels que définis à l’article 98 A du CGI.)
  • Immobilier haut de gamme utilisé comme hôtel, para‑hôtel, bureaux loués à une société d’exploitation, etc., à l’exclusion de la partie effectivement occupée à titre privatif par l’associé.
  • Actifs somptuaires détenus par des filiales opérationnelles, lorsque la holding n’en détient que les titres : l’assiette porte alors sur la valeur des biens somptuaires non professionnels au niveau du groupe, selon les modalités de proportion évoquées dans la loi.

En résumé, ne sont inclus dans l’assiette que les biens somptuaires à usage patrimonial ou de jouissance privée, directement ou indirectement, la part professionnelle (au sens large) étant neutralisée, le cas échéant par un prorata d’affectation.

Les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne figurent pas dans la liste limitative du texte

IV-2 Assiette spécifique lorsque la société a son siège hors de France

Lorsque la holding a son siège hors de France, la taxe n’est pas due par la société étrangère elle‑même, mais par les personnes physiques résidentes de France qui détiennent des participations dans cette société.

  • L’article 235 ter C, III‑2 du CGI prévoit que l’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations de ces personnes physiques, telles que mentionnées à l’article 965, 1° du CGI (référence au champ de l’IFI), représentative de la valeur des actifs non opérationnels taxables détenus par la société étrangère.
    • En cas de démembrement de propriété des participations, l’article 968 du CGI (règles de répartition de l’IFI entre usufruitier et nu‑propriétaire) s’applique par renvoi.

IV-3 Difficultés pratiques de détermination de l’assiette pour les participations étrangères

Pour les personnes physiques tenues au paiement de la taxe en cas de holding étrangère, l’administration précise que l’obligation de déclarer « la valeur des éléments » de l’assiette implique :

De fournir la valeur vénale des éléments d’actif non opérationnels (actifs somptuaires, logements concernés, etc.) et le montant des dettes y afférentes.

De fournir également la valeur vénale totale de l’actif de la société pour permettre le calcul de la fraction représentative imputable à la participation détenue.

Il est relevé que, en l’état des textes, aucune disposition ne protège le redevable de bonne foi qui ne serait pas en mesure d’obtenir ces informations, à la différence du régime de l’IFI (CGI art. 965, 3°), ce qui crée un risque de rehaussement même en cas d’impossibilité pratique d’obtenir les données.

V-Taux de la taxe et modalités de calcul

La loi de finances prévoit que la taxe instituée à l’article 235 ter C du CGI est calculée au taux de 20 %. Ce taux de 20 % s’applique à l’assiette définie :  Pour les sociétés ayant leur siège en France : valeur des actifs non opérationnels éligibles (actifs somptuaires, certains logements, etc.), sous déduction des dettes admises, le cas échéant

Pour les personnes physiques détenant des participations dans des holdings étrangères : fraction de la valeur vénale des participations correspondant à la valeur des actifs non opérationnels de la société étrangère.

V-2 Caractère pérenne et articulation avec les autres impôts

La taxe a vocation à être pérenne et à compléter, plutôt qu’à remplacer, les dispositifs existants de taxation des hauts patrimoines (notamment IFI et contribution exceptionnelle sur les très grandes entreprises) ainsi que la contribution différentielle sur les hauts revenus.

Elle s’ajoute donc à l’impôt sur les sociétés (le cas échéant), à l’IFI et aux autres prélèvements applicables, sans neutralisation explicite prévue dans les textes fournis.

 V-3 IFI et taxe sur les Holdings

La combinaison est organisée pour éviter une double imposition stricte, mais dans les faits la taxe « holdings patrimoniales » se substitue à l’IFI sur les mêmes actifs immobiliers, avec une charge très supérieure dès lors que la taxe s’applique.

Pour éviter un cumul direct avec l’IFI, le texte prévoit que la fraction de valeur des titres correspondant à des actifs immobiliers ayant effectivement supporté la taxe au titre de l’exercice N‑1 est exonérée d’IFI au 1ᵉʳ janvier N [3]

En résumé : si l’immeuble est dans une holding taxée à 235 ter C, il « sort » de l’assiette IFI du redevable, mais seulement parce qu’il a déjà subi, en amont, la taxe de 20% au niveau de la société.

Pour un contribuable déjà IFI, loger un immobilier de jouissance dans une holding qui entre dans le champ de la taxe revient à remplacer un impôt patrimonial de 0,5 –1,5% de la valeur nette (IFI) par une taxe de 20% de la valeur nette au niveau de la holding, non déductible, en contrepartie d’une exonération IFI sur cette fraction.

L’articulation est donc neutre en droit (pas de double taxation juridique sur la même valeur), mais économiquement confiscatoire : la « protection » IFI obtenue est marginale au regard du coût de 20%, ce qui confère clairement à la taxe un caractère anti‑abus plus qu’un impôt patrimonial substitutif.

Si la holding ne remplit pas les conditions pour être taxée à 235 ter C (actifs < 5 M€, revenus pas majoritairement passifs, absence de contrôle par une personne physique, etc.), les titres restent traités sous le régime IFI classique (article 965 CGI), sans application de la taxe holding.

La réflexion de structuration devient alors un arbitrage « pur » IFI : détention en direct, démembrement, structuration via société à prépondérance immobilière non dans le champ 235 ter C, etc., sans effet de substitution par la taxe de 20%.

V-4 Logique d’ensemble

Le législateur assume une logique incitative : faire sortir des holdings patrimoniales les biens de jouissance et actifs immobiliers improductifs, en rendant leur maintien en société beaucoup plus coûteux que leur détention directe soumise à l’IFI, malgré le mécanisme d’exonération corrélative d’IFI.

Pour un patrimoine important déjà soumis à l’IFI, la combinaison IFI / taxe holdings conduit donc, en pratique, à réserver la structure de holding aux actifs professionnels ou productifs et à éviter d’y loger durablement des résidences de luxe ou autres biens somptuaires mis à disposition des associés.

[1] Pour les besoins de la taxe, la notion de « contrôle » est définie, notamment pour l’appréciation des dettes contractées auprès de personnes liées (ce qui influe sur la prise en compte de ces dettes dans l’assiette).

  • La holding est réputée constituer une seule personne avec la personne physique qui la détient ou y exerce en fait le pouvoir de décision, son cercle familial élargi et les associés signataires d’accords d’unité de vote.
  • Elle est aussi réputée constituer une seule personne avec les sociétés contrôlées par cette personne physique ou par les membres du cercle familial ou les associés précités.
  • Il est alors fait masse de tous les droits détenus directement ou indirectement par cet ensemble de personnes et sociétés pour apprécier la majorité dans les droits de vote ou financiers d’une autre société.
  • En outre, la détention de la majorité des droits est présumée satisfaite lorsque les droits sont détenus par un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI ou par une entité située dans un ETNC (État ou territoire non coopératif) au sens de l’article 238‑0 A du CGI.

[2] En droit fiscal français, on ne parle pas en principe de « bien somptuaire » mais de dépense somptuaire, notion définie par l’article 39, 4 du CGI et la doctrine (BOI‑BIC‑CHG‑30‑10).

1. Définition fiscale

Une dépense somptuaire est une charge présentant un caractère de luxe ou d’excès, regardée comme non justifiée au regard des besoins normaux de l’exploitation, et expressément exclue des charges déductibles par la loi. Il s’agit typiquement de dépenses de nature luxueuse ou plaisancière, n’ayant pas de nécessité directe pour l’activité professionnelle, même si l’entreprise en invoque l’intérêt.

En pratique, on qualifie ainsi de somptuaires les dépenses affectées à certains biens ou activités, de sorte que, par raccourci, on parle souvent de « biens somptuaires » pour viser les supports matériels de ces dépenses (yacht, résidence de plaisance, véhicule de luxe, etc.).

L’article 39, 4 du CGI et la doctrine administrative rangent notamment dans les dépenses somptuaires :

  • Les dépenses relatives à l’exercice de la chasse et de la pêche non professionnelle (locations de terrains, frais d’entretien, etc.).
  • Les dépenses afférentes à des résidences de plaisance ou d’agrément (acquisition, location, entretien).
  • Les dépenses d’acquisition, de location, d’entretien et d’utilisation de yachts et bateaux de plaisance.
  • La fraction de l’amortissement des voitures particulières considérée comme de caractère somptuaire au‑delà d’un certain plafond de prix.

Dans ces hypothèses, le « bien somptuaire » est donc le bien auquel se rattachent des dépenses légalement qualifiées de somptuaires et fiscalement non déductibles, sauf exceptions limitées.

BOI-BIC-CHG-30-10

[3] art 975, VII CGI modifié

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