Condamnation à un rappel d’heures supplémentaires : les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.
Pas de dommages et intérêts, à défaut d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Période de protection à l’issue du congé de maternité : cas de la dispense d’activité rémunérée.
La dispense d’activité ne peut pas être assimilée à une période de congés payés et ne reporte pas le point de départ de la période de protection.
Absence de convocation de l’usufruitier à une Assemblée Générale, quelle conséquence sur sa validité ?
Hormis la décision portant sur l’affectation des résultats, pas d’annulation possible.
Province/Région parisienne ou les nuances de l’égalité de traitement.
La disparité du coût de la vie justifie la différence de traitement entre les salariés de deux sites.
Effet de la TUP sans liquidation par suite de la dissolution anticipée décidée par l’associé unique personne morale.
Les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil sont applicables à la dissolution anticipée décidée par l’associé unique personne morale.
Ne constitue pas une astreinte, un service d’appel téléphonique mis en place de la seule initiative du salarié.
La connaissance qu’en avait l’employeur ne pouvait transformer cette situation en astreinte.
Devoir rester dans un logement de fonction pour répondre aux cas d’urgence constitue une astreinte et non pas du temps de travail effectif.
La sujétion ainsi imposée au salarié ne l’empêche pas de vaquer à des occupations personnelles.
Imposer à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction des intérêts du groupe ne caractérise pas une situation de co-emploi de la société mère à l’égard des salariés.
Pas de co-emploi en l’absence de confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
L’absence d’immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale vaut absence de co-emploi pour la société mère.
Collaborer étroitement avec la société mère ne caractérise pas une situation de co-emploi.
Caractérisation d’une situation de co-emploi au sein d’un groupe de sociétés par l’ingérence abusive dans la gestion économique et sociale de la filiale.
Le co-emploi est reconnu lorsque la filiale a perdu son autonomie et ses prérogatives au bénéfice des sociétés du groupe.