Source : Cour de Cassation Chambre Soc 16/01/2019 n° 17-27685
En l’espèce, un salarié sollicite l’annulation de la rupture de son contrat de travail en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical.
La rupture était intervenue dans le cadre de la période d’essai.
Le salarié qui n’a pas obtenu gain de cause devant les premiers juges, forme un pourvoi en cassation en soutenant que :
– L’obligation faite aux salariés investis d’un mandat extérieur d’établir la preuve que leur employeur avait connaissance de ce mandat avant toute notification d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, ne s’applique pas aux défenseurs syndicaux puisque l’article 1er du décret n° 2007-975 du 18 juillet 2016 prévoit l’information par le Direccte, auprès de l’employeur que le salarié est inscrit et a acquis la qualité de défenseur syndical.
– L’employeur doit établir par exception qu’il n’a pas été informé par le Direccte de la désignation de son salarié comme défenseur syndical.
Cette argumentation n’est pas suivie par la Cour de Cassation qui étend logiquement sa jurisprudence propre au mandat de Conseiller Prud’homal et à celui de Conseiller du salarié à celui de défenseur syndical.
La Cour de Cassation confirme que la charge de preuve incombe au salarié : celle-ci ne peut résulter de l’obligation mise à la charge du DIRECCTE d’informer l’employeur de l’acquisition de la qualité de défenseur syndical.
L’employeur n’est pas nécessairement avisé des mandats extérieurs détenus par les salariés, ce qui pose difficulté lorsqu’il s’agit de rompre le contrat de travail :
Ou la tenue d’un entretien préalable est indispensable, auquel cas le salarié doit informer l’employeur au plus tard au cours de l’entretien préalable, ou la rupture ne nécessite pas d’entretien préalable et l’employeur doit être informé avant la notification de l’acte de rupture [1].
[1] Cass Soc 14/09/2012 n°11-21307