Opposabilité à l’établissement bancaire d’un nantissement de compte titre.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 23 janvier 2019, n° 16-20582, n°111 FP+B+R

 

I – Les faits.

 

Un créancier reçoit en garantie par convention entre les parties, le gage de son compte épargne en actions ouvert dans les livres d’une banque.

 

Soumettant la convention aux règles du Code civil, le créancier fait signifier par Huissier cette convention à la Banque.

 

Il apparait dans l’intervalle que l’établissement bancaire a laissé la libre disposition des comptes titres et notamment la gestion du débiteur.

 

Le créancier finira par actionner la garantie de sorte qu’il demandera à la Banque de l’indemniser.

 

La réponse de la Banque sera simple, la demande est rejetée au motif que les dispositions du Code monétaire et financier n’ont pas été respectées.

 

II – La source du litige.

 

Le différend est en réalité simple.

 

Le nantissement a été soumis par les parties aux dispositions de l’article et 2075 du Code civil portant sur le gage et non, comme il aurait du l’être, aux dispositions du Code monétaire et financier, articles L211-20, D211-10 à 14 et R211-14-1 spécifiques au nantissement de comptes titres et financier.

 

En l’absence du respect de ces dispositions, la Cour de cassation prendra une décision ferme, mais en totale application des textes.

 

Les juges du quai de l’horloge casseront l’arrêt d’appel et préciseront « qu’en l’absence de déclaration datée et signée par M. Y…, titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l’article D. 431-1 du code monétaire et financier, le gage de compte d’instruments financiers dont se prévalait Mme X… n’était pas réalisé et ne pouvait donc être opposé à la banque, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

 

La garantie est alors écartée.

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