Sous-caution : dispose-t-elle d’un recours subrogatoire contre la caution ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Com. 17 mai 2017, n°15-18.460, F-P+B

 

I – Les faits

 

Une banque a consenti à une société de transport un prêt. Elle s’est également rendue caution des sommes que cette société pourrait devoir à deux sociétés pétrolières, au titre de contrats d’approvisionnement en carburant. La gérante de la société de transport a elle-même consenti un cautionnement général des engagements de sa société envers la banque.

 

La société de transport est mise par la suite en redressement judiciaire. La banque déclare sa créance au titre du prêt, tandis que les sociétés pétrolières déclarent leurs créances au titre de la fourniture de carburants. Après paiement des sociétés pétrolières, qui lui ont délivré des quittances subrogatives, la banque a assigné la gérante sous-caution en exécution de son engagement.

 

La banque obtient gain de cause devant la cour d’appel de Rouen. L’arrêt retient que la caution, qui a payé le créancier au lieu et place du débiteur principal, peut exercer soit le recours personnel de l’article 2305 du Code civil, soit le recours subrogatoire de l’article 2306 du même code. Il ajoute que la caution qui agit sur le fondement subrogatoire peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par le créancier du débiteur principal. Les sociétés pétrolières ayant déclaré leurs créances avant de recevoir paiement de la banque, cette dernière n’avait donc pas à déclarer ses créances subrogatoires et pouvait se prévaloir des déclarations de créances de ces sociétés. Dès lors, les créances de la banque ne sont pas éteintes et cette dernière peut en réclamer le paiement à la gérante de la société de transport, en sa qualité de sous-caution.

 

Un pourvoi en cassation est formé contre cette décision.

 

II – L’arrêt de cassation

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, et écarte tout recours subrogatoire de la caution contre la sous-caution. Elle ne saurait donc profiter, pour exercer un recours contre la sous-caution, de la déclaration de créance faite par les créanciers au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal. Elle aurait dû procéder elle-même à sa propre déclaration de créance car « la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution ». La sous-caution est ainsi préservée grâce à la négligence de la caution.

 

III – Quelle portée pour cette décision ?

 

La solution n’est en réalité pas nouvelle . La sous-caution garantit le recours infructueux de la caution qui a désintéressé le créancier contre le débiteur principal. Autrement dit, c’est la caution de la caution. Si la caution se voit reconnaître contre la sous-caution un recours personnel, qui tient à ce que celle-ci a payé la dette d’autrui, le débiteur principal, il ne saurait pourtant se prévaloir d’une quelconque subrogation dans les droits du créancier, faute de relation contractuelle entre le créancier et la sous-caution. C’est cette solution qui est rappelée dans l’arrêt ci-commenté.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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