Source : Réponse ministérielle Nathalie Serre, JOAN du 15 février 2022, n° 35810
Pour rappel, un régime fiscal de faveur est prévu pour les fusions par lesquelles les parts ou actions de la société absorbante sont attribuées aux associés de la société absorbée. Ce régime de faveur est également applicable aux opérations ne donnant pas lieu à attribution de titres lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou soit par la société absorbée (soit une fusion entre une société mère et sa fille)[1].
Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, ce régime de faveur est désormais applicable aux opérations de fusions réalisées entre des sociétés sœurs dont les titres sont détenus par une même société.
Lors d’une fusion, lorsqu’une société (la société absorbante) détient en totalité une autre société (la société absorbée), le régime est simplifié[2].
Ainsi depuis 2020, le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée.
La fusion pourra ainsi être effectuée avec des formalités moins complexes. Le régime de faveur permet de réaliser l’opération sans tenir une assemblée générale ayant vocation à statuer sur la fusion, sans la nomination d’un commissaire à la fusion ou d’un commissaire aux apports, sans le rapport des organes de direction de chaque société.
Ce régime de faveur a ensuite été étendu dans les cas suivants :
La société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de la société absorbée sur la même période (pour les sociétés par actions, cette hypothèse ne peut s’appliquer aux SARL)[3];
Fusions entre deux sociétés détenues en totalité ou à 90 % par la même société mère[4].
Dans sa réponse ministérielle, le Ministre de l’économie, des finances et de la relance vient rappeler que le régime spécial des fusions s’applique aux opérations de fusion qui ne donnent lieu à aucun échange de titres de la société absorbante lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée. Ce régime s’applique ainsi aux seules opérations de fusion ou de scission entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère.
Dans le cadre de cette réponse, le Ministre ajoute que ce régime de faveur peut également s’appliquer lorsque la totalité des titres d’une société absorbée et d’une société absorbante sont détenues par une association de la loi de 1901 sous certaines conditions.
En effet, par cette réponse, le régime de faveur peut s’appliquer aux fusions entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une association régie par la loi de 1901 lorsque :
L’association est imposable en totalité à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
La totalité des titres de la société absorbée et de la société absorbante sont inscrits dans le secteur lucratif de l’association lorsque celle-ci a constitué un tel secteur ;
Les autres conditions prévues par le régime spécial des fusions sont par ailleurs remplies.
[1] Code général des impôts, art. 210-0A
[2] Code de commerce, art. L236-11
[3] Code de commerce, art. L236-11-1
[4] Article 32 de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite « loi Soilihi » 2019-744 du 19 juillet 2019