Quelles sont les diligences que doit effectuer le commissaire de justice pour satisfaire aux exigences du PV 659 ? La Cour y répond in conreto
Source : Cass.Civ.2., 13 avril 2023, n°21-20795, n°395 D
La question est toujours délicate, les diligences de l’Huissier pour établir un procès-verbal de recherches infructueuses dit PV 659 sont-elles suffisantes ?
En l’espèce, un débiteur est condamné et voit s’opérer une saisie des rémunérations après signification du jugement sous le format de recherches infructueuses. L’appel ne portera pas ses fruits et le débiteur sera à nouveau condamné.
Un pourvoi sera alors formé, le débiteur soutenant que les diligences de l’Huissier étaient insuffisantes.
Rejet de la Cour de cassation au motif que « Ayant relevé, pour dire la signification du jugement régulière, que le procès-verbal de recherche dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile mentionne que selon les renseignements obtenus sur place auprès de la nouvelle locataire, M. et Mme [X] sont partis sans laisser d’adresse depuis environ un an, que la recherche sur l’annuaire n’a rien donné, que les courriers simples et recommandés ont été retournés par les services postaux, que ceux-ci opposent le secret professionnel et que les recherches par l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement, la cour d’appel, a pu en déduire que l’huissier de justice avait procédé à des diligences suffisantes en se renseignant auprès de la locataire, en consultant l’annuaire électronique et en prenant contact avec les services postaux. ».
L’Huissier a pu justifier de l’ensemble de ses démarches afin de trouver le débiteur et notamment les services postaux ou l’annuaire électronique légitimant alors la forme de signification.
Il y a alors un équilibre à trouver et le débiteur ne peut impunément échapper à al signification en semant des traces éparses de sa domiciliation.