Source : CAA Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2021, n° 19LY01841
Pour rappel, un acte sera qualifié comme acte anormal de gestion lorsqu’il met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise, ou qui prive cette dernière d’une recette, sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale.
La charge de la démonstration de l’acte anormal de gestion repose sur l’administration. Une telle qualification entraine la réintégration dans le résultat imposable de la charge ou du produit qui en résulte.
En l’espèce, une SCI donne en sous location des locaux à une société d’exploitation. Cette même SCI a également pris en location des caves, un bureau et la totalité du parc d’un ancien hôtel pour un usage exclusif d’entrepôt.
Les trois sociétés (société bailleresse, société locataire, société d’exploitation) étaient toutes détenues directement ou indirectement par les mêmes personnes.
L’administration fiscale a estimé que le loyer payait par la SCI pour ces locaux à usage d’entrepôt présentait le caractère d’un acte anormal de gestion même si l’opération était neutre fiscalement et n’avait pas eu pour effet d’éluder l’impôt à l’échelle du groupe de sociétés.
Faisant suite à cette qualification, l’administration fiscale a notifié à la SCI des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
La SCI a été déboutée de sa demande en décharge des impositions supplémentaires par le tribunal administratif et a ainsi fait appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel retient les éléments suivants pour débouter de sa demande la SCI :
La SCI n’avait pas l’utilité de locaux à usage d’entrepôt ;
La SCI n’a tiré aucun revenu de ces locaux puisqu’ils n’ont pas été sous-loués ;
Les loyers versés par la SCI étaient dépourvus de toute contrepartie;
Une opération de promotion immobilière menée par la société bailleresse a pu être financée grâce aux paiements des loyers reçus ;
La SCI arguait du fait de percevoir une indemnité d’éviction à l’occasion de la résiliation du bail. Toutefois, elle ne pouvait pas se prévaloir de ce motif dès lors que le contrat de bail, non commercial, ne prévoyait pas le versement de cette indemnité.
La Cour maintient l’appréciation anormal de gestion et juge ainsi que les loyers versés dans un but étranger à une gestion commerciale normale de la société ne pouvaient pas constituer des charges déductibles du résultat et devaient ainsi être réintégrés.