Sanctions de l’obligation de renseignement du tiers saisi

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 2ème civ, 10 janvier 2013, n°11-26316, Inédit

 

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis[1].  Ce concours devant intervenir spontanément et sans délai[2]. Dans le cas contraire, ceux-ci peuvent être condamnés au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère[3], et même des causes de la saisie en l’absence de fourniture des renseignements prévus, sauf motif légitime[4].

 

Toutefois, cette possibilité de faire supporter au tiers sollicité les causes de la saisie est limitée par l’existence d’obligations du tiers envers le débiteur.

 

En l’espèce, une Caisse de sécurité sociale envers laquelle est pratiquée une saisie attribution, a répondu à l’huissier qu’elle prenait acte de la saisie et, 5 mois plus tard, (hors délais) lui adresse un courrier  indiquant qu’elle ne devait aucune somme au débiteur.

 

Le créancier a assigné la Caisse en règlement des sommes objet de la saisie attribution, sur le fondement de l’article R211-5 alinéa 1 du CPCE, demande favorablement accueillie par la Cour d’appel de Basse Terre qui releve que la réponse formulée par la Caisse équivaut à une absence de réponse.

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui rappelle aux juges du fond[5], aux termes d’un attendu de principe, que « le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement, n’encourt, s’il n’est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue par l’article 24 de la loi susvisée, devenu L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution ; »

 

En conséquence, la Caisse de sécurité sociale n’étant redevable d’aucune somme envers le débiteur, conformément à ses déclarations, celle-ci ne pouvait être condamnée qu’au paiement de dommages et intérêts.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 



[1] Article L123-1 du Code de procédure civile d’exécution

[2] 2ème civ, 2 avril 1997, n°95-13.567, Publié au bulletin

[3] Article R211-5 alinéa 2 du Code de procédure civile d’exécution

[4] Article R211-5 alinéa 1 du Code de procédure civile d’exécution

[5] Cass.com., 8 janvier 2002, n°98-22377

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