Salariés protégés : l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié saisisse les juridictions judiciaires compétentes de la responsabilité de l’employeur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 25 novembre 2020 n°18-13.771 (FP-P+B+I Cassation partielle)

 

Une société exerçant une activité de miroiterie a cessé son activité et a licencié les salariés non protégés pour motif économique le 16 mai 2012.

 

La société a été placée ensuite le 9 janvier 2013 en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 9 avril 2013.

 

Puis les deux salariés protégés ont été licenciés le 18 avril 2013 par la liquidatrice après autorisation de l’inspecteur du travail.

 

Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud’hommale de demandes en paiement d’une indemnité supra-conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts à l’encontre de leur employeur.

 

La Cour d’Appel de Caen, par deux arrêts du 19 janvier 2018 va allouer à chaque salarié une indemnité supra-conventionnelle de licenciement d’un montant de 15 000€, mais va débouter les salariés de leur demande de paiement en dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de l’employeur considérant qu’il n’appartenait pas aux juridictions judiciaires d’indemniser les salariés d’autre préjudice autre que celui découlant de la perte de son emploi.

 

En suite de cette décision, tant l’employeur que les salariés forment un pourvoi en cassation.

 

La Chambre Sociale de la Haute Cour va accueillir le pourvoi incident des salariés, énonçant que la décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié mette en cause, devant les juridictions judiciaires compétentes, la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causé la faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

 

Or, pour débouter les salariés de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la faute ou de la légèreté blâmable de l’employeur, les arrêts d’appel retiennent :

 

Que les salariés ont été licenciés après autorisation de l’inspection du travail en raison de la liquidation judiciaire de l’employeur qui a conduit à la fermeture définitive de l’entreprise et à sa cessation d’activité, ce qui impliquait la suppression de leur poste et leur licenciement, aucun reclassement dans un emploi correspondant à leurs compétences n’étant possible,

 

Que les salariés soutiennent que la cessation d’activité trouve son origine dans la faute ou la légèreté blâmable de leur employeur et réclament des dommages et intérêts à raison du préjudice subi, antérieur selon eux, à la rupture de leur contrat de travail,

 

Ils caractérisent ce préjudice par le fait que l’absence de faute ou de légèreté blâmable de leur employeur aurait permis le maintien de l’engagement contractuel, considérant que leur préjudice est bien constitué par la perte de leur emploi et donc par le licenciement, et n’établissent pas ni même ne soutiennent que la faute et la légèreté blâmable leur auraient occasionné un préjudice distinct,

 

Quand l’absence de tout préjudice autre que celui découlant de la perte d’emploi qui ne saurait être appréciée par les juridictions judiciaires, ils doivent être déboutés de leur demande,

 

Ce faisant, la Cour d’Appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III,

 

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.

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