Impossibilité pour l’URSSAF d’émettre une contrainte en vue de recouvrer le trop-perçu d’un remboursement de cotisations effectué au profit du cotisant

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 26 novembre 2020 n°19-21.731 (F-P+B+I Cassation)

 

Un cotisant affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant dont les cotisations étaient prélevées directement sur son compte bancaire, a cessé son activité au 30 juin 2015.

 

Le 21 novembre 2016, l’URSSAF de Haute Normandie lui a délivré une mise en demeure concernant une régularisation de cotisations au titre de l’année 2015, puis une contrainte établie le 30 janvier 2017 lui a été signifiée le 4 février 2017 pour une somme de 3 388€ dont 173€ de majoration de retard.

 

Le travailleur indépendant a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Rouen d’un recours à l’encontre de cette contrainte.

 

Débouté par les premiers juges, puis par un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 3 juillet 2019 qui va rejeter la demande d’annulation de la contrainte et considérer celle-ci bien-fondé, car visant des cotisations restant dues par le cotisant à la suite d’un remboursement de trop perçu effectué par erreur par l’URSSAF, le cotisant forme un pourvoi en cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour va soulever un moyen qu’elle relève d’office par application des articles 1015 et 620 § 2 du Code de Procédure Civile.

 

Enonçant qu’aux termes des dispositions de l’article L244-9 du Code de la Sécurité Sociale, la contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de Sécurité Sociale sur le fondement de ce texte a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations, des contributions sociales et majorations de retard,

 

Et constatant que l’arrêt d’appel soulignait que le cotisant avait acquitté les sommes dont il était redevable, de sorte que la contrainte avait pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives de l’année 2015, mais le remboursement d’un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l’URSSAF,

 

Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 juillet 2009 par la Cour d’Appel de Rouen.

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