Compétence du Juge de l’exécution en matière d’hypothèque judiciaire provisoire

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 22 octobre 2020, n°19-16347, n°1097 P+B+I

 

Il est bien connu qu’en matière d’hypothèque judiciaire provisoire, seul le Juge de l’exécution est compétent. C’est d’ailleurs le Code de l’organisation judiciaire qui fixe cette compétence en son article L213-6 qui reprend :

 

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

 

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

 

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

 

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »

 

En l’espèce, une société de Notaires se tourne vers le Juge de l’exécution afin d’être autorisée à prendre des mesures conservatoires sur les parts détenues par l’un des associés dans la SCP ainsi qu’à prendre une hypothèque sur des immeubles appartenant à des SCI.

 

La mainlevée est sollicitée.

 

Le rejet des demandes le conduit à se pourvoir en cassation.

 

Confirmation de la décision par un attendu repris comme suit :

 

« Réponse de la Cour

 

6. En premier lieu, c’est par une exacte application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que la cour d’appel, pour déterminer si l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pouvait être prise sur des biens appartenant aux sociétés X afin de garantir la créance de la SCP à l’égard de M. V…, a examiné si ces sociétés pouvaient être considérées comme fictives.

 

7. En second lieu, ayant relevé, par motifs adoptés, que ces sociétés civiles immobilières sont exclusivement détenues par M. V… et son épouse, commune en biens, avec laquelle il partage leur direction, et que deux d’entre elles avaient été utilisées pour dissimuler les acquéreurs réels des biens, au mépris des obligations déontologiques de M. V… et, par motifs propres, que les assemblées générales annuelles n’ont jamais été tenues, de même que les registres sociaux, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à relever le caractère familial de ces sociétés, a légalement justifié sa décision.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

 

Le juge de l’exécution connait des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures autorisées et en l’espèce se prononcer sur le caractère fictif des sociétés.

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