Source : Cass.Civ.2., 4 juin 2020, n°18-18534, n°524 P+B+I
Un créancier, avocat, obtient du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à son client.
Cependant, la somme définitivement admise par le Bâtonnier à la suite d’une procédure de taxation est réduite de moitié par rapport à l’inscription prise.
A la suite de la procédure de saisie immobilière, profitant ainsi au créancier, le projet de distribution soumis à homologation reprend la créance de l’avocat dans sa totalité, c’est-à-dire celle inscrite sur le bordereau hypothécaire.
Ce projet sera homologué par le Juge de l’exécution, homologuant ainsi la créance de l’avocat pour un montant moindre.
L’avocat formera un pourvoi rejeté par la Cour.
La Cour précisera dans son attendu :
7. C’est d’abord dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. F… de la somme mentionnée au projet alors que la créance était contestée dans le cadre de la procédure en fixation d’honoraires qu’avait initiée M. P… devant le bâtonnier au mois de juin 2014.
8. Dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles R. 532-8 et R. 533-5 du code des procédures civiles d’exécution, c’est ensuite à bon droit que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas eu pour effet d’attribuer définitivement à M. P… la somme de 40 500 euros, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu’il ait obtenu un titre constatant l’existence et le montant de la créance revendiquée.
Il faut ainsi entendre que l’homologation du projet de distribution par le Juge de l’exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d’une sureté et en application des articles R 532-8 et R533-5 du Code des procédures civiles d’exécution précisant pour le premier :
« Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. »
Ainsi, la somme définitivement versée au créancier doit être constatée dans un titre relevant l’existence et le montant de la créance revendiquée.
C’est un retour au principe fondamental de la créance certaine, liquide et exigible.