Réception et Achèvement

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 25 juin 2020, n°19-15.780

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), M. et Mme E… ont commandé auprès de Mme V… un bungalow en bois qui a été installé le 13 mai 2014 et dont le solde du prix a été réglé le 20 juin 2014.

 

2. Se plaignant de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, assigné Mme V… en indemnisation.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Enoncé du moyen

 

3. Mme V… fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à M. et Mme E… les sommes de 30 479,17 euros en réparation des désordres affectant leur bungalow, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, ainsi que 3 560 euros pour des frais d’hébergement, alors « que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; qu’en refusant d’admettre toute réception des travaux dès lors qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage n’avait pas été réceptionné pour être inachevé, quand l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l’article 1792-6 du code civil :

 

4. Selon ce texte, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

 

5. En application de ce texte, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

 

6. Pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme V…, l’arrêt retient qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, comme étant inachevé.

 

7. En statuant ainsi, alors que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;… »

 

La solution est ancienne et constante ; un ouvrage inachevé peut être réceptionné (Cass.3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197), l’achèvement n’étant pas, aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, une condition de la réception.

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