Action contre la caution et prescription.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

  

Source : Cass.Com, 2 novembre 2016, n°14-29723

 

I – Les faits.

 

Un engagement de caution est signé en parallèle de la convention d’un compte courant, signé par la Société, le 13 octobre 1994.

 

Si l’engagement de caution ne prévoit pas de durée d’engagement, il prévoit néanmoins que l’engagement n’excèdera pas la somme de 106.714,31€.

 

La liquidation judiciaire de la société est ouverte en date du 29 septembre 1999 et la Banque de déclarer sa créance pour un montant de 121.736,13€.

 

II – La procédure.

 

Le 9 novembre 2011, la Banque assigne la caution en paiement à hauteur de ses engagements.

 

La Caution reproche au créancier la tardiveté de son action. En effet, elle fait valoir que l’engagement de caution remontait à 1994, que la liquidation judiciaire avait été ouverte en 1999 et que deux mises en demeure avaient été adressées en 2000 et 2002.

 

Si dans un second temps la caution remet en cause l’existence des mises en demeure, la Cour a fait fi de cette argumentation et considère que la caution était réputée les avoir reçues et, en l’absence de contestation, avoir approuvé le contenu.

 

III – L’arrêt de la Cour de cassation.

 

La Cour devait se prononcer sur l’éventuelle faute constituée par la tardiveté de l’action en paiement contre la caution, faute qui serait à l’origine d’un préjudice moral.

 

Dans son attendu, la Cour précisera que « Mais attendu qu’un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit ; que le moyen, qui se borne à invoquer le caractère tardif de l’action engagée par la banque dans le délai de prescription, n’est pas fondé »

 

En réalité, depuis la réforme de la prescription et l’uniformisation des délais, la prescription en l’espèce n’était pas acquise de sorte que l’action en paiement était légitime.

 

De plus, le Code civil précise que « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » de sorte que le délai d’action peut perdurer au-delà du délai de 5 ans.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

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