Rupture du contrat de travail

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Contrat de chantier : Absence d’obligation de l’employeur de rechercher un réemploi à l’intérieur du groupe

L’achèvement des tâches du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement

Christine MARTIN

Renonciation à la clause de non-concurrence en cours de préavis de démission du salarié.

La renonciation intervenant en cours de préavis de démission est valable dès lors que ce dernier n’en a pas été dispensé.

Christine MARTIN

Dénonciation du reçu pour solde de tout compte.

La convocation devant le Conseil des Prud’hommes produit les effets d’une dénonciation à condition d’avoir été reçue par l’employeur dans le délai de 6 mois.

Christine MARTIN

Quid du préavis lorsque le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé sur la suspension du permis de conduire du salarié ?

Le salarié étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, il n’a pas le droit à l’indemnité compensatrice y afférent.

Christine MARTIN

Sanction disciplinaire : impossibilité pour le juge de moduler la sanction, principe réaffirmé par la Cour de Cassation

Le seul pouvoir du juge est de valider ou annuler la sanction disciplinaire mais pas de la modifier.

Christine MARTIN

Licenciement d’un salarié en accident de travail : conséquence de la déqualification de la faute grave par l’employeur en cause réelle et sérieuse.

Un tel licenciement est nul, le Juge ne pouvant aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur.

Christine MARTIN

Licenciement pour inaptitude : l’indemnité de préavis est due lorsque l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Ceci nonobstant les dispositions de l’article L1226-4 alinéa 3 du Code du Travail.

Christine MARTIN

La présomption d’innocence ne peut faire échec à la procédure disciplinaire engagée par l’employeur à l’encontre du salarié.

Le licenciement du salarié peut être fondé sur des faits dont l’employeur a eu connaissance dans le cadre d’une procédure pénale même si celui-ci n’a pas été poursuivi.

Christine MARTIN

Utiliser FACEBOOK pour dénigrer l’entreprise et insulter ses clients peut coûter très cher au salarié.

La liberté d’expression utilisée à mauvais escient peut justifier un licenciement pour faute grave du salarié.

Christine MARTIN