Licenciement pour inaptitude : l’indemnité de préavis est due lorsque l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 07 décembre 2017, n° 16-22.276 (F-P+B).

 

Une société spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements féminins a embauché un salarié en qualité de coupeur, le travail s’exerçant au sein de l’atelier de découpe.

 

A la suite d’un litige avec son employeur, le salarié va saisir le Conseil de Prud’hommes de PARIS d’une action en résiliation de son contrat de travail, réclamant le paiement de diverses sommes au titre de dédommagement du harcèlement qu’il prétendait subir.

 

Déclaré inapte à son poste de travail par avis médical du 22 octobre 2014, il a être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014.

 

Les premiers juges vont faire droit à la demande du salarié, et sur l’appel de l’employeur, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de PARIS, laquelle dans un arrêt du 16 juin 2016, va considérer que la réalité des agissements de harcèlement moral dont le salarié prétendait avoir été victime n’était pas établie, de sorte que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation n’étant pas établis, cette demande doit être rejetée.

 

La Cour d’Appel examine donc ensuite le licenciement prononcé à l’encontre du salarié pour cause d’inaptitude et d’impossibilité de reclassement.

 

Relevant que l’employeur ne fait que produire aux débats la liste des postes existants dans l’entreprise sans justifier d’aucune recherche concertée avec le médecin du travail pour que le poste de travail du salarié déclaré inapte soit adapté à ses capacités restantes, la Cour d’Appel conclue au manquement à l’obligation de reclassement et en déduit que le licenciement pour inaptitude produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour d’Appel relève qu’il résulte toutefois de l’article L1226-4 alinéa 3 du Code du Travail qu’en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l’article L1234-5 du même Code, l’indemnité de préavis n’est pas due de sorte que la demande présentée par le salarié de ce chef doit être rejetée.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L1226-2 du Code du Travail en sa rédaction applicable en la cause, L1226-4 et L1235-4 du Code du Travail, la Chambre Sociale, énonçant que l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, casse et annule l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés y afférents.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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